25 OCTOBRE 2002. - Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la...

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans le titre III des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, modifié par les décrets des 17 décembre 1997, 28 avril 1998, 7 juillet 1998, 18 mai 1999, 1er décembre 2000 et 2 février 2001, les chapitres I, Ibis et Iter, comportant les articles 28 à 38decies, sont remplacés par ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Les radiodiffuseurs privés

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 28. § 1er. Des radiodiffuseurs privés peuvent être agréés par le "Vlaams Commissariaat voor de Media" (Commissariat flamand aux Médias), aux conditions fixées dans le présent chapitre.

§ 2. Entrent en considération pour l'agrément :

1° les radiodiffuseurs privés qui desservent la totalité de la Communauté flamande, dénommés ci-après « radiodiffuseurs communautaires »;

2° les radiodiffuseurs privés qui desservent une province au maximum, dénommés ci-après « radiodiffuseurs régionaux »;

3° les radiodiffuseurs privés qui desservent une ville, une partie d'une ville, une commune, un nombre restreint de communes contiguës ou un groupe cible bien déterminé, dénommés ci-après « radiodiffuseurs locaux »;

4° les radiodiffuseurs privés qui s'adressent à la totalité de la Communauté flamande et qui transmettent leurs programmes par le réseau câble, dénommés ci-après « radiodiffuseurs par câble ».

Art. 29. § 1er. Les radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux assurent leurs émissions par les ondes. Leurs programmes peuvent être transmis par câble dans leur zone de desserte, conformément aux dispositions de l'article 112, § 2.

§ 2. Le Gouvernement flamand établit les plans de fréquences, les approuve et fixe le nombre des radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux pouvant être agrées. Le Vlaams Commissariaat voor de Media octroie les agréments sur la base des plans de fréquences et du nombre de radiodiffuseurs privés à agréer.

§ 3. Le Vlaams Commissariaat voor de Media octroie aux radiodiffuseurs privés, outre les agréments, les autorisations d'émission.

§ 4. En vue de l'optimalisation de la zone de desserte, le Vlaams Commissariaat voor de Media peut obliger les radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux agréés de déplacer leur installation émettrice ou d'utiliser une installation émettrice commune.

Art. 30. Sans préjudice de l'article 116ter , les agréments des radiodiffuseurs régionaux et locaux et des radiodiffuseurs par câble sont octroyés pour une période de neuf ans, prenant cours à la date de la décision d'agrément. Sans préjudice de l'article 116ter , les agréments des radiodiffuseurs communautaires sont octroyés pour une période de neuf ans, à la date de la délivrance de l'autorisation d'émission.

Si, neuf mois après la décision d'agrément, le radiodiffuseur privé communautaire n'a toujours pas commencé ses émissions, l'agrément peut être retiré d'office par le Vlaams Commissariaat voor de Media.

Au moins six mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite. Si le Vlaams Commissariaat voor de Media n'a pas pris de décision à l'expiration de l'agrément, l'agrément est prorogé par tacite reconduction, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent chapitre, jusqu'au moment où le Vlaams Commissariaat voor de Media a pris une décision.

Art. 31. § 1er. Les radiodiffuseurs privés doivent émettre en néerlandais sauf dérogations autorisées par le Vlaams Commissariaat voor de Media.

§ 2. Les radiodiffuseurs privées ont pour mission de diffuser une diversité de programmes. Ces programmes sont réalisés à la responsabilité du radiodiffuseurs privées. Toute forme de discrimination est écartée des programmes et de la grille d'émission.

§ 3. Les radiodiffuseurs communautaires ne peuvent diffuser des programmes qui sont contraires à l'ordre public, les bonnes moeurs, la sécurité de l'Etat ou qui sont susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un état étranger.

Il est interdit aux radiodiffuseurs communautaires d'émettre de la propagande électorale.

Art. 32. Les radiodiffuseurs privés sont indépendants de tout parti politique.

Art. 33. Les émissions d'informations doivent répondre aux normes usuelles en matière de déontologie journalistique en garantissant l'impartialité et l'indépendance rédactionnelle telles que définies par le statut rédactionnel. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef.

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