Décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-1995 et mise à jour au 05-08-2005), de 25 janvier 1995

TITRE I. - Introduction et définitions.

Article 1. Les présents décrets coordonnés règlent une matière visée (à l'article 127) de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de ces décrets coordonnés, il faut entendre par :

  1. (radiodiffuser : l'émission primaire, par le biais de réseaux de communications électroniques, codée ou non, de programmes de radio et de télévision ou d'autres genres de programmes, destinés au public en général ou à une partie du public. Sont également visés ici les programmes diffusés sur appel individuel, quelle que soit la technique utilisée pour cette diffusion, en ce compris la technique de bout en bout, et la communication de programmes entre entreprises en vue d'une rediffusion à l'intention du public. Ne sont pas visés les services fournissant des éléments d'information individualisés et caractérisés par une certaine forme de confidentialité.)

  2. (radiodiffuseur : la personne physique ou morale à qui incombe la responsabilité rédactionnelle de la réalisation de programmes au sens du 1°.

    Par réaliser des programmes il y a lieu d'entendre produire, faire produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et radiodiffuser ou faire diffuser ces programmes;)

  3. (radiodiffuseur : un radiodiffuseur qui assure la production de programmes de radio et autres types de programmes par voie sonore;) assure la production des programmes de radio et autres sortes de programmes sous la forme de sons;

  4. organisme de télédiffusion : un radiodiffuseur qui assure la production de programmes de télévision et autres genres de programmes sous la forme d'images ou de textes accompagnés ou non de sons;

  5. radiodiffusion à péage : un radiodiffuseur permettant à tout récepteur de recevoir une sélection de programmes contre paiement d'une somme en sus du prix de l'abonnement du câble et/ou de la redevance de radio et de télévision;

  6. programmation : l'ensemble de programmes proposés par un organisme de radiodiffusion et/ou de télédiffusion;

  7. programme de radiodiffusion : l'ensemble des programmes proposés par un organisme de radiodiffusion et/ou de télédiffusion sur un seul canal;

  8. programme de radiodiffusion sonore : le programme de radiodiffusion proposé par un organisme de radiodiffusion;

  9. programme de radiodiffusion télévisuelle : le programme de radiodiffusion proposé par un organisme de télédiffusion;

  10. programme : l'ensemble des contenus sonores et/ou visuels ou autres signaux, quelle qu'en soit la forme, proposé à titre distinct par un radiodiffuseur;

  11. élément de programme : la partie d'un programme formant un tout quant au contenu;

    (11° bis programmes pour enfants : programmes s'adressant aux enfants de moins de 12 ans, ce qui doit ressortir notamment du contenu, du moment d'émission, de la forme, de la présentation, du type d'annonce et de l'audience;)

  12. (oeuvres européennes :

    1. a) oeuvres originaires d'Etats membres de la Communauté européenne;

      1. oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions définies sous 2;

      2. oeuvres originaires d'autres Etats tiers européens et répondant aux conditions définies sous 3.

      Les dispositions de b) et de c) sont valables à condition que les oeuvres originaires d'Etats membres ne font pas l'objet, dans les pays concernés, de mesures discriminatoires;

    2. les oeuvres visées sous 1. a) et b) sont des oeuvres réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés au point 1. a) et b) et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes :

      1. elles sont réalisées par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;

      2. la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;

      3. la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;

    3. les oeuvres visées sous 1. c) sont les oeuvres qui sont réalisées soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels la Communauté européenne conclura des accords relatifs au secteur audiovisuel, si ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens;

    4. les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du 1. mais qui sont réalisées dans le cadre d'accords de coproduction bilatéraux conclus entre les Etats membres et des pays tiers, sont considérées comme des oeuvres européennes si la contribution des coproducteurs de la Communauté européenne est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats membres;

    5. les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des dispositions du 1. et du 4. mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres, sont considérées comme des oeuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs de la Communauté européenne dans le coût total de la production;)

  13. oeuvres européennes néerlandophones : oeuvres telles que définies sous 12° mais réalisées en langue néerlandaise;

  14. (publicité : toute forme de message diffusé, contre rémunération ou paiement similaire ou dans un but d'autopromotion, par une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;)

  15. (abrogé)

  16. (abrogé)

  17. sponsoring : toute contribution d'une entreprise publique ou privée, n'exercant pas d'activité de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque commerciale, son image de marque, ses activités ou ses réalisations;

  18. (abrogé)

  19. (messages d'intérêt général :

    1. tout message portant sur la gestion, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un organisme public, d'une association ou d'une société publique dont le conseil d'administration se compose en majorité de représentants de pouvoirs publics et qui assume une tâche de service public non assumée par le secteur privé, et qui est compétent pour et s'adresse en tout ou en partie à la Communauté flamande ou à la population néerlandophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que;

    2. tout message quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du bien public;)

  20. publicité clandestine : la mention ou la représentation, dans les programmes, des biens, des services, du nom, de la marque commerciale ou des activités d'un producteur de biens ou d'un prestataire de services si le radiodiffuseur poursuit des fins publicitaires et si la confiance du public peut être trompé quant à la nature de cette mention ou représentation. Cette intention est censée réelle si la mention ou la représentation font l'objet d'une indemnisation pécuniaire ou autre;

  21. (télé-achat : l'offre directe au public de produits ou de services en vue de la fourniture contre paiement de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;)

  22. appareils émetteurs : tout appareil destiné à émettre des signaux du service de radiodiffusion ou à assurer le transport des signaux de radiodiffusion par des radiocommunications.

    Par service de radiodiffusion il faut entendre le service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être recues directement par le public. Ce service peut comprendre l'émission de programmes de radio, de télévision ou d'autres genres de programmes.

    Pour le service de radiodiffusion par satellite, l'expression " destinées à être recues directement par le public ", s'applique aussi bien à la réception par l'intermédiaire d'un (réseau câblé) qu'à la réception au moyen d'une antenne collective ou individuelle;

  23. autorisation d'émission : autorisation d'exploiter tout appareil destiné à émettre des signaux du service de radiodiffusion visé sous 22°;

  24. autorisation de transport : autorisation d'exploiter tout appareil destiné à assurer le transport par radiocommunication de signaux de radiodiffusion à des fins de radiodiffusion;

    (24°bis " réseau de communications électroniques " : l'équipement de transmission et, le cas échéant, de commutation et de routage et les autres ressources permettant le transport de signaux par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris les réseaux de satellites, les réseaux terrestres fixes (à commutation de circuit et de paquet, y inclus l'Internet) et mobiles ainsi que les systèmes de câbles électriques, dans la mesure où ils sont utilisés pour transmettre des signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle, et les réseaux câblés de télévision, quelle que soit la nature de l'information transportée;)

  25. (réseau câblé : l'équipement de communication électronique permettant de transmettre entièrement ou partiellement, par tout type de fil, à des tiers des signaux, codés ou non, porteurs de programmes;)

  26. (...)

  27. appareil récepteur terminal : l'appareil qui est raccordé à un (réseau câblé) afin de recevoir et de reproduire instantanément, soit sous forme de sons, soit sous forme d'images ou de textes, accompagnés ou non de sons, les signaux porteurs de programmes transmis par ce réseau;

  28. antenne collective : un dispositif de captage...

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