1er DECEMBRE 2000. - Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 (TRADUCTION)., de 9 janvier 2001

Projet de décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans le Titre III des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, modifiés par les décrets des 17 décembre 1997, 28 avril 1998, 7 juillet 1998 et 18 mai 1999, il est inséré un chapitre Iter rédigé comme suit :

" CHAPITRE Iter. - Les radiodiffuseurs communautaires

Art. 38sexies. Les radiodiffuseurs privés qui desservent la totalité de la Communauté flamande, dénommés ci-après radiodiffuseurs communautaires, peuvent être agréés par le Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux médias) aux conditions fixées dans le présent chapitre.

Art. 38septies. Les radiodiffuseurs communautaires ont pour mission de diffuser une diversité de programmes, notamment en matière d'information et de divertissement. La coopération avec le radiodiffuseur de la Communauté flamande, ou avec d'autres radios privées, ou avec un autre radiodiffuseur communautaire ne peut pas donner lieu à une uniformité structurée au niveau de la politique de programmation.

Art. 38octies. § 1er. Pour obtenir et maintenir l'agrément, les radiodiffuseurs communautaires doivent remplir au moins les conditions de base suivantes :

  1. Les radiodiffuseurs communautaires doivent être constitués sous forme de personne morale. L'objet social de la personne morale consiste en la réalisation de programmes de radio. Les radiodiffuseurs communautaires peuvent réaliser toutes les activités susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation de leur objet social, dans la mesure où elles coïncident ou concernent les activités de radiodiffusion. Les administrateurs n'exercent aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur de l'organisme de radiodiffusion public, ni d'une autre personne morale gérant un radiodiffuseur communautaire;

  2. les installations d'émission doivent être établies dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le déplacement des installations émettrices est autorisé dans la mesure où cela s'inscrit dans le plan de fréquences et après que l'autorisation d'émission ait été adaptée;

  3. la personne morale visée au 1° ne peut exploiter qu'un seul radiodiffuseur communautaire. Il ne peut y avoir de liens directs ou indirects entre les personnes morales qui...

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