1er DECEMBRE 2006. - Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005 (TRADUCTION)., de 8 janvier 2007

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. A l'article 31 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005 et modifiés par le décret du 16 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au § 2, le 4° est remplacé par la disposition suivante :

    "4° les radiodiffuseurs privés qui s'adressent à la totalité de la Communauté flamande et qui transmettent leurs programmes exclusivement par un réseau câble, de radiodiffusion ou de télévision, à dénommer ci-après "réseaux radiodiffuseurs";

  2. au § 3, les mots "radiodiffuseurs par câble" sont remplacés par les mots "radiodiffuseurs par réseaux".

    Art. 3. A l'article 50 des mêmes décrets; modifié par le décret du 15 juillet 2005, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : "Le Gouvernement flamand octroie l'agrément sur la base des critères suivants : la concrétisation de l'information sur la zone de desserte propre dans l'offre des programmes et le lien démontré et décrit qui a été établi avec la communauté locale.

    Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions complémentaires en vue de l'agrément. "

    Art. 4. Au titre III, chapitre I, des mêmes décrets, modifiés par le décret du 15 juillet 2005, la section V, comprenant les articles 51 à 53 compris, est remplacée par ce qui suit :

    "SECTION V. - Les radiodiffuseurs par réseau

    Art. 51. Les radiodiffuseurs par réseau, à dénommer ci-après "radiodiffuseurs par réseau" qui s'adressent à la totalité de la Communauté flamande et qui transmettent leurs programmes exclusivement par un réseau câble, de radiodiffusion ou de télévision.

    Art. 52. L'objet social des radiodiffuseurs par réseau consiste en la réalisation de programmes de radio par un réseau câble, de radiodiffusion ou de télévision. Les radiodiffuseurs par réseau peuvent exercer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social.

    Art. 53. Pour obtenir et maintenir un agrément, les radios par réseau doivent remplir les conditions énoncées aux articles 34, 35, 36 et 38, être constituées sous forme de personne morale et relever de la compétence de la Communauté flamande.

    Les administrateurs n'exerceront aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur d'une autre personne morale gérant une radio par réseau. Toute modification au conseil d'administration du radiodiffuseur par réseau sera communiquée au "Vlaamse Regulator voor de Media".

    Les radios par réseau sont...

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