9 AOUT 2002. - Arrêté royal déterminant les conditions de distribution des programmes des organismes de radiodiffusion sonore et télévisuelle non reconnus par un Etat membre de l'Union européenne

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, telle que modifiée, notamment les articles 15 et 18;

Vu l'avis 33.541/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 janvier 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Recherche scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par "organisme extérieur" tout organisme de radiodiffusion autorisé par un Etat non membre de l'Union européenne dans lequel il a son siège et dont les programmes sont destinés et accessibles à l'ensemble du public ou d'une partie de celui-ci.

Art. 2. La distribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale des programmes d'un organisme extérieur est autorisée en application des articles 15 et 18 de la loi moyennant communication préalable au ministre compétent des données suivantes :

- les statuts de la personne morale demanderesse, le nom de son représentant légal, la composition de son organe de gestion, le montant du capital et sa répartition, l'adresse du siège sociale et l'adresse du siège d'exploitation et le mode de financement du service de programmes qu'il fournit ou désire fournir;

- les conditions relatives à la transmission technique de son programme ainsi qu'à l'étendue des zones couvertes par la transmission, au besoin identifiée à l'aide d'une carte géographique.

Le ministre compétent ou son délégué peut exiger de l'organisme extérieur, par l'intermédiaire du distributeur, tout autre document qu'il juge utile.

L'organisme extérieur communique sans délai au ministre compétent ou à son délégué toute modification aux données qui ont amené le ministre compétent à octroyer l'autorisation.

En cas de modification substantielle, le ministre compétent peut être amené à suspendre ou à retirer l'autorisation de distribution des programmes de l'organisme extérieur accordé au distributeur.

Art. 3. § 1er. En outre, en télévision, la...

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