Règlement de la Banque nationale de Belgique concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, de 21 décembre 2012

Section Ire. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

  1. " entreprises financières " :

    1. les établissements de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 établis en Belgique; et,

    2. les entreprises d'investissement au sens de l'article 47, § 1er, 1°, de la loi du 6 avril 1995 établies en Belgique; et,

    3. les compagnies financières visées à l'article 49, § 1er, 2°, de la loi du 22 mars 1993 ainsi que celles visées à l'article 95, § 1er, 2°, de la loi du 6 avril 1995; et,

    4. les compagnies financières mixtes visées à l'article 49bis, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993 ainsi que celles visées à l'article 95bis, § 1er, 5°, de la loi du 6 avril 1995; et,

    5. les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation visés à l'article 1er, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005; et,

    6. les établissements de paiement au sens de l'article 4, 8°, de la loi du 21 décembre 2009 établis en Belgique; et,

    7. les établissements de monnaie électronique au sens de l'article 4, 31°, de la loi du 21 décembre 2009 établis en Belgique;

  2. " entreprises d'assurance " :

    1. les entreprises au sens de l'article 2, §§ 1er, 1erter et 3, de la loi du 9 juillet 1975 établies en Belgique; et,

    2. les entreprises de réassurance de droit belge visées au Titre II de la loi du 16 février 2009 et les succursales en Belgique d'entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen visées au titre IV de la même loi; et,

    3. les sociétés holding d'assurances visées à l'article 91bis, 9°, de la loi du 9 juillet 1975 ainsi que celles visées à l'article 82, 10°, de la loi du 16 février 2009; et,

    4. les compagnies financières mixtes visées à l'article 91octiesdecies, § 1er, 5°, de la loi du 9 juillet 1975, ainsi que celles visées à l'article 98, § 1er, 5°, de la loi du 16 février 2009;

  3. "loi du 22 juillet 1953" : la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007;

  4. " loi du 9 juillet 1975 " : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

  5. " loi du 22 mars 1993 " : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

  6. " loi du 6 avril 1995 " : la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

  7. "loi du 16 février 2009" : la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance;

  8. "loi du 21 décembre 2009" : la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;

  9. " arrêté royal du 26 septembre 2005 " : l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation;

  10. " mandat révisoral " : une fonction de commissaire agréé ou de réviseur agréé auprès d'une entreprise financière, ou une fonction de commissaire agréé auprès d'une entreprise d'assurances;

  11. " la Banque " : la Banque Nationale de Belgique;

  12. "société de réviseurs" : un cabinet de révision au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 22 juillet 1953;

  13. "membre d'une société de réviseurs" : un associé ou un membre de l'organe de gestion de cette société;

  14. "associé d'une société de réviseurs" : le réviseur d'entreprises visé à l'article 2, 14°, de la loi du 22 juillet 1953;

  15. "réviseur d'entreprises" : un réviseur d'entreprises personne physique au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1953.

    Section II. - Des réviseurs agréés

    Art. 2. Pour pouvoir être agréé par la Banque en vue d'exercer un mandat révisoral auprès d'entreprises financières, le réviseur d'entreprises doit satisfaire aux conditions suivantes :

  16. être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen;

  17. être inscrit comme réviseur d'entreprises personne physique au registre public de l'Institut des Réviseurs d'entreprises;

  18. avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle pertinente ayant permis d'acquérir une expérience suffisamment vaste, notamment en ce qui concerne la planification, l'organisation et l'exécution de missions de révision de sociétés;

  19. disposer d'une connaissance approfondie de la nature et de la technique des opérations propres aux entreprises financières;

  20. avoir une connaissance approfondie du régime public de contrôle applicable à chacune des entreprises financières visées à l'article 1er, 1°, du présent règlement, ainsi que de son application;

  21. être apte à effectuer avec indépendance et compétence des missions de collaboration au contrôle exercé par la Banque, compte tenu, le cas échéant, de l'expérience passée en la matière;

  22. ne pas avoir été condamné du chef d'une infraction visée à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993. L'article 19, § 2, de la loi du 22 mars 1993 est applicable;

  23. disposer d'une organisation adéquate à l'exercice de ce mandat auprès d'entreprises financières; cela implique notamment qu'il faut :

    1. disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant ensemble une connaissance adéquate des opérations des entreprises financières et du régime public qui leur est applicable aux fins de l'exercice des mandats révisoraux et de missions de collaboration au contrôle exercé par la Banque;

    2. assurer la bonne organisation administrative du cabinet et la bonne organisation technique aux fins de l'exercice des mandats révisoraux;

    3. appliquer des méthodes d'audit adéquates aux fins de l'exercice des mandats de révision et de missions de collaboration au contrôle exercé par la Banque;

    4. pouvoir recourir à un système de contrôle qualité appropriée à l'exercice de ce mandat;

    5. pouvoir disposer de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit;

    6. établir que des procédures adéquates sont mises en place pour permettre la tenue à jour des connaissances relatives au régime public de contrôle applicable aux entreprises financières, ainsi qu'à son application.

    Le réviseur agréé satisfait en permanence aux conditions d'agrément visées par le présent article.

    Art. 3. Pour pouvoir être agréé par la Banque en vue d'exercer un mandat révisoral auprès d'entreprises d'assurances, le réviseur d'entreprises doit satisfaire aux conditions suivantes :

  24. être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen;

  25. être inscrit comme réviseur d'entreprises personne physique au registre public de l'Institut des Réviseurs d'entreprises;

  26. avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle pertinente ayant permis d'acquérir une expérience suffisamment vaste, notamment en ce qui concerne la planification, l'organisation et l'exécution de missions de révision de sociétés;

  27. disposer d'une connaissance approfondie de la nature et de la technique des opérations propres aux entreprises d'assurances;

  28. avoir une connaissance approfondie du régime public de contrôle applicable à chacune des entreprises visées à l'article 1er, 2°, du présent règlement, ainsi que de son application;

  29. être apte à effectuer avec indépendance et compétence des missions de collaboration au contrôle exercé par la Banque, compte tenu, le cas échéant, de l'expérience passée en la matière;

  30. ne pas avoir été condamné du chef d'une infraction visée à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993. L'article 19, § 2, de la loi du 22 mars 1993 est applicable;

  31. disposer d'une organisation adéquate à l'exercice de ce mandat auprès d'entreprises d'assurance; cela implique notamment qu'il faut :

    1. disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant ensemble une connaissance adéquate des opérations des entreprises d'assurances et du régime public qui leur est applicable aux fins de l'exercice des mandats révisoraux et de missions de collaboration au contrôle exercé par la Banque;

    2. assurer la bonne organisation administrative du cabinet et la bonne organisation technique aux fins de l'exercice des mandats révisoraux;

    3. appliquer des méthodes d'audit adéquates aux fins de l'exercice des mandats de révision et de missions de collaboration au contrôle exercé par...

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