Règlement du 15 septembre 2014 modifiant les articles 4.1 et 4.3 du code de déontologie de l'avocat, de 15 septembre 2014

Article 1er. Les articles 4.1 et 4.3 du code de déontologie de l'avocat, publié au Moniteur belge du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, sont modifiés comme suit :

"Art. 4.1. Tout avocat a un cabinet de consultation où il installe son principal établissement. Le cabinet doit permettre la réception des clients et l'exercice de la profession d'avocat dans les conditions de dignité et de diligence requises.

Dans ses rapports avec les autorités professionnelles, l'avocat est réputé y avoir fait élection de domicile pour l'ensemble de ses activités.

Art. 4.3. § 1. Si le cabinet secondaire est établi dans le ressort du même barreau que celui où est installé le cabinet principal, une autorisation préalable doit être sollicitée auprès du conseil de l'Ordre du barreau concerné, à moins que celui-ci n'ait décidé qu'une simple information préalable au bâtonnier suffit.

§ 2. Si le cabinet secondaire est établi en dehors du ressort du barreau dans lequel est installé le cabinet principal, une autorisation préalable doit être sollicitée auprès du conseil de l'Ordre du barreau d'origine et du conseil de l'Ordre du barreau dans lequel l'installation est projetée.

L'avocat autorisé...

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