Qui doit prouver que l’impôt est dû sur des revenus qui viennent de l’étranger?
Auteur | Anne Rayet |
Nous sommes souvent confrontés, dans notre pratique, à la controverse suivante : un résident belge travaille à l’étranger et est rémunéré, pour ce travail, par une entreprise étrangère : selon l’Administration fiscale, tous les revenus « mondiaux » que recueille un résident belge sont, par principe, taxables en Belgique, sauf à ce dernier à démontrer que ces revenus seraient « exonérés » de l’impôt belge, par exemple en vertu d’une disposition d’une convention préventive de double imposition (CPDI). Cette position de principe est affirmée par le Fisc dans de nombreux litiges, administratifs ou judiciaires, et soutenue par une argumentation présentée comme étant imparable car reposant d’une part sur une disposition du CIR92 (l’article 5 : « les habitants du Royaume sont soumis à l’impôt des personnes physiques à raison de tous leurs revenus imposables visés au présent Code, alors même que certains de ces revenus auraient été produits ou recueillis à l’étranger »), d’autre part sur une circulaire administrative du 25 mai 2005, affirmant, de façon péremptoire : « l’Etat de résidence du bénéficiaire d’un revenu d’emploi a toujours le droit d’imposer tous les revenus d’emploi recueillis par son résident. Toutefois, si ce résident établit que, conformément à l’article 15 d’une CPDI, tout ou partie de ses revenus sont imposables dans un État partenaire où l’emploi est exercé, l’État de résidence doit éliminer la double imposition selon les modalités prévues à l’article 23 de cette CPDI ».
Ce raisonnement est complètement inexact, pour les raisons que nous allons tenter de synthétiser ici et que nous nous devons, en tant que juristes, de rappeler encore et toujours, dans chacun de ces litiges où la question se pose.
Certes, l’article 5 précité du CIR92 dispose que nous sommes en principe taxés en Belgique sur tous les revenus (imposables) que nous recueillons, qu’ils viennent de Belgique ou d’ailleurs. Mais cette règle de base de notre Code fiscal ne permet nullement d’en déduire, comme le fait le Fisc, que l’État belge pourrait donc se contenter d’invoquer cette disposition pour justifier son pouvoir de taxer, et que ce serait ensuite au contribuable d’apporter la preuve contraire, c’est-à-dire la preuve d’une éventuelle « cause d’exonération », par exemple parce qu’il existerait une CPDI prévoyant que telle ou telle catégorie de revenus n’est pas taxable en Belgique.
En prévoyant que les résidents belges sont taxés en Belgique sur tous leurs...
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