Quelques assemblées particulières
Auteur | Jean Pierre Renard |
Occupation de l'auteur | Avocat Juge suppléant au tribunal de commerce de Nivelles |
Pages | 159-169 |
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432. Suivant l'article 302 du Code des sociétés, l'augmentation de capital est décidée par l'assemblée générale aux conditions requises pour la modification des statuts (voir n° 402 - quorum de présences et de vote pour modification des statuts). Il est normal que les règles de la modification des statuts trouvent à s'appliquer puisque le capital est déterminé dans les statuts.
Comment réaliser une augmentation de capital par apports nouveaux ?
433. L'augmentation de capital peut être réalisée par apports nouveaux consistant en apports en numéraire ou en nature.
434. L'augmentation de capital ne doit pas être entièrement souscrite. Si tel est le cas, le capital n'est augmenté qu'à concurrence des souscriptions recueillies à condition que les conditions de l'émission ont expressément prévu cette possibilité (art. 303 CDS).
Chaque part correspondant à un apport en numéraire doit être libérée d'un cinquième. Les parts correspondant en tout ou en partie à des apports en nature doivent être entièrement libérées (art. 305 CDS).
Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime d'émission doit être intégralement versé dès la souscription (art. 306 CDS).
La société ne peut souscrire ses propres actions (art. 304 CDS).
Quelles sont les règles particulières à suivre en cas d'apports en numéraire ?
435. Lorsque des apports en numéraire doivent être libérés lors de la passation de l'acte constatant l'augmentation de capital, les fonds sont préalablement déposés par versement ou virement à un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la Poste ou d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
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Une attestation justifiant ce dépôt est annexée à l'acte. Le compte spécial doit être à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant a informé l'organisme de la passation de l'acte.
436. Si l'augmentation n'est pas réalisée dans les trois mois de l'ouverture du compte spécial, les fonds sont restitués à ceux qui les ont déposés, à leur demande (art. 311 CDS).
Quelles sont les règles particulières à suivre en cas d'apports en nature ?
437. Les apports en nature ne peuvent être rémunérés par des parts que s'ils consistent en éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services (art. 312 CDS).
438. Un rapport doit être préalablement établi soit par le commissaire, soit pour les sociétés qui n'en ont pas, par un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion.
Ce rapport doit porter sur une description de chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation adoptés. Ce rapport doit indiquer si les estimations auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie des apports.
Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel l'organe de gestion expose, d'une part, l'intérêt que présentent pour la société tant les apports que l'augmentation de capital proposée et d'autre part, les raisons pour lesquelles éventuellement, il s'écarte des conclusions du rapport annexé.
Le rapport du réviseur ainsi que le rapport de l'organe de gestion sont déposés au greffe du tribunal de commerce.
439. Les rapports doivent être annoncés dans l'ordre du jour. Une copie de ces rapports est transmise conformément à l'article 269 du Code (voir n° 401) (art. 313 CDS).
440. Ce même article 313 du Code des sociétés ajoute que l'absence des rapports entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
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Comment assurer le respect du droit de préférence ?
441. Les parts à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.
Les porteurs de parts sans droit de vote ont un droit de préférence en cas d'émission d'actions nouvelles avec ou sans droit de vote, sauf si l'augmentation de capital se réalise par l'émission de deux tranches proportionnelles de parts, les unes avec droit de vote et les autres, sans droit de vote, dont la première est offerte par préférence aux porteurs de parts avec droit de vote et la seconde aux porteurs de parts sans droit de vote (art. 309 CDS).
442. Les modalités d'exercice du droit de préférence sont déterminées par l'article 309 du Code des sociétés. Le droit de préférence doit pouvoir être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.
Existe-t-il aussi un droit de préférence au profit des propriétaires de parts sans droit de vote ?
443. Les propriétaires de parts sans droit de vote ont un droit de préférence en cas d'émission de parts nouvelles avec ou sans droit de vote, sauf si l'augmentation de capital se réalise par l'émission de deux tranches proportionnelles de parts, les unes avec droit de vote et les autres sans droit de vote, et si la première tranche est offerte par préférence aux associés possédant des parts avec droit de votre et la seconde l'est aux propriétaires de parts sans droit de vote.
Que se passe-t-il...
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