Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-2004 et mise à jour au 01-03-2005) (NOTE : suite à un manque de ressources humaines qualifiées, la consolidation de ce texte est temporairement suspendue. Les modifications suivantes sont à consulter dans le..., de 27 mai 2004

PARTIE Ire. Généralités.

TITRE 1er. - Principes.

Article D1. § 1er. L'eau fait partie du patrimoine commun de la Région wallonne. Le cycle de l'eau est géré de façon globale et intégrée, dans le constant souci d'assurer à la fois la qualité et la pérennité de la ressource, dans le cadre d'un développement durable.

§ 2. La politique de l'eau en Région wallonne a pour objectifs :

  1. de prévenir toute dégradation supplémentaire, de préserver et d'améliorer l'état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement;

  2. de promouvoir une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles;

  3. de viser à renforcer la protection de l'environnement aquatique ainsi qu'à l'améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et pour arrêter ou supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires;

  4. d'assurer la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface et de prévenir l'aggravation de leur pollution;

  5. de contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses;

  6. de protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci, et ce, conformément à la directive du Conseil des Communautés n° 98/83/C.E. du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

    Elle contribue ainsi :

  7. à assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'eau;

  8. à réduire sensiblement la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface;

  9. à protéger les eaux territoriales et marines;

  10. à réaliser les objectifs des accords internationaux pertinents, y compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de l'environnement marin, et à arrêter ou à supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires présentant un risque inacceptable pour ou via l'environnement aquatique, dans le but ultime d'obtenir, dans l'environnement marin, des concentrations qui soient proches des niveaux de fond pour les substances présentes naturellement et proches de zéro pour les substances synthétiques produites par l'homme;

  11. à assurer la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population, de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations, de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme et des sports nautiques, ainsi que de toutes autres activités humaines autorisées.

    § 3. Toute personne a le droit de disposer d'une eau potable de qualité et en quantité suffisante pour son alimentation, ses besoins domestiques et sa santé. Les prélèvements d'eau et les rejets d'eaux usées qui sont effectués pour l'exercice de ce droit ne peuvent mettre en danger les fonctions naturelles et la pérennité de la ressource.

    TITRE II. - Définitions.

    Art. D2. Pour l'application du présent livre, on entend par :

  12. "agglomération" : zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final;

  13. "approche combinée" : approche visant la réduction de la pollution à la source par la fixation de valeurs limites d'émission et de normes de qualité environnementale;

  14. "aquifère" : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et d'une perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine;

  15. "assainissement public" : ensemble des opérations de collecte des eaux usées, d'épuration publique et de travaux d'égouttage visés à l'article 217, alinéa 2, y compris le démergement en zone d'affaissements miniers en ce qu'il constitue une action indispensable aux performances de l'assainissement public;

  16. "autorité de bassin" : l'autorité administrative qui a pour attribution la gestion de l'ensemble de chaque bassin hydrographique wallon;

  17. "bassin hydrographique" : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta;

  18. "bassin hydrographique wallon" : la portion de chaque district hydrographique international située sur le territoire de la Région wallonne;

  19. "bateau" : bâtiment capable de se maintenir à la surface de l'eau, avec ou sans moteur;

  20. "charge du service" : ensemble des obligations qui s'imposent à la personne qui a la qualité, selon le cas, d'abonné ou d'usager;

  21. "collecteurs" : conduites reliant les réseaux d'égouts aux emplacements prévus ou prévisibles pour réaliser l'épuration des eaux usées;

  22. "comité de contrôle de l'eau" : comité institué par l'article 4;

  23. "commission consultative de l'eau" : commission instituée par l'article 3;

  24. "commission internationale de la Meuse" : la commission internationale instituée par l'accord international sur la Meuse;

  25. "commission internationale de l'Escaut" : la commission internationale instituée par l'accord international sur l'Escaut;

  26. "compteur" : dispositif métrologique et ses accessoires permettant de déterminer les volumes d'eau consommés pendant une période déterminée;

  27. "contrat de service d'assainissement" : convention conclue entre un producteur d'eau potabilisable et la Société publique de gestion de l'eau, au terme de laquelle le producteur d'eau loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement public d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique;

  28. "contrat de service d'épuration et de collecte" : convention conclue entre la Société publique de gestion de l'eau et les sociétés d'épuration agréées, au terme de laquelle ces dernières assurent, contre une rémunération, au nom et pour le compte de la première, des missions de service public, les études, la construction de dispositifs d'épuration et l'épuration de volumes d'eaux usées déterminés;

  29. "contrat de service de protection de l'eau potabilisable" : convention conclue entre un producteur d'eau potabilisable qui la destine à la distribution publique et la Société publique de gestion de l'eau, au terme de laquelle cette dernière fait assurer, contre une rémunération, la protection des eaux potabilisables, telle que déterminée dans les programmes visés à l'article 318, § 2;

  30. "contrôles des émissions" : des contrôles exigeant une limite d'émission spécifique, par exemple une valeur limite d'émission, ou imposant d'une autre manière des limites ou conditions aux effets, à la nature ou à d'autres caractéristiques d'une émission ou de conditions de fonctionnement qui influencent les émissions;

  31. "cours d'eau non navigables" : les rivières et ruisseaux non classés par le Gouvernement parmi les voies navigables, en aval du point où la superficie de l'ensemble des terres dont l'évacuation des eaux est assurée par le cours d'eau atteint au moins 100 hectares. Ce point s'appelle origine du cours d'eau;

  32. "coût pour l'environnement" : coût des dégâts que les utilisations de l'eau occasionnent à l'environnement, aux écosystèmes et aux utilisateurs de l'environnement;

  33. "coût pour les ressources" : coût de l'appauvrissement de la ressource entraînant la disparition de certaines possibilités pour d'autres utilisateurs à la suite de l'amoindrissement des ressources au-delà de leur taux naturel de renouvellement ou de récupération;

  34. "coût-vérité à l'assainissement" : ci-après dénommé C.V.A., calculé par mètre cube, il comprend l'ensemble des coûts liés à l'assainissement des eaux usées domestiques;

  35. "coût-vérité à la distribution" : ci-après dénommé C.V.D., calculé par mètre cube, il comprend l'ensemble des coûts de la production d'eau et de la distribution d'eau, en ce compris les coûts de protection des eaux prélevées en vue de la distribution publique;

  36. "date de la notification" : le lendemain de la remise de la pièce notifiée à la poste;

  37. "déversement d'eaux usées" : introduction d'eaux usées dans une eau souterraine ou dans une eau de surface par canalisations ou par tout autre moyen à l'exception du ruissellement naturel des eaux pluviales;

  38. "déversement direct dans les eaux souterraines" : déversement de polluants dans les eaux souterraines sans infiltration à travers le sol ou le sous-sol;

  39. "distributeur" : exploitant du service de la distribution d'eau publique;

  40. "district hydrographique international" : une zone terrestre et maritime, composée d'un ou de plusieurs bassins hydrographiques partagés entre plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques;

  41. "eaux côtières" : les eaux de surface situées en deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition;

  42. "eaux intérieures" : toutes les eaux...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT