Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-08-2005) (NOTE : suite à un manque de ressources humaines qualifiées, la consolidation de ce texte est temporairement suspendue. Les modifications publi..., de 19 décembre 2003

CHAPITRE Ier. - Généralités.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE II. - Santé.

Art. 2. L'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Article 2.

§ 1er. Il est créé un Fonds de traitement et d'analyse des indices de santé à l'usage de tiers et d'exécution du protocole d'accord conclu le 20 mars 2003 entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination et de l'avenant au protocole d'accord du 20 mars 2003 sur l'harmonisation de la politique de vaccination relatif au réseau de distribution des vaccins et relatif à l'accord conclu entre les Communautés et la Commission communautaire commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, dénommé ci-après le Fonds. Le Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat.

§ 2. Le Fonds est alimenté par les ressources acquises en application d'une convention conclue entre la Communauté flamande et des tiers pour des recherches contractuelles effectuées par l'Administration de la Santé, ou par la vente de publications et par les recettes en exécution du protocole d'accord visé au § 1er.

§ 3. Sont imputées sur le Fonds, les dépenses de toute nature de l'Administration de la Santé, à savoir les frais tant de personnel que de fonctionnement et d'équipement, dans la mesure où elles ont trait aux recherches rémunérées par des tiers, ou à la gestion centrale du système informatique, aux frais exposés en exécution du protocole d'accord conclu le 20 mars 2003 entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination et de l'avenant au protocole d'accord du 20 mars 2003 sur l'harmonisation de la politique de vaccination relatif au réseau de distribution des vaccins et relatif à l'accord conclu entre les Communautés et la Commission communautaire commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ou à la politique de santé préventive.

§ 4. L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du Fonds. "

CHAPITRE III. - Dégâts aux revêtements de routes suite aux excès de poids.

Art. 3. Dans l'article 56 du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, modifié par le décret du 22 décembre 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Il est interdit de causer des dégâts au revêtement routier en excédant les poids maximums autorisés ou les poids sous les essieux maximums autorisés comme prévus par les articles 18, §§ 1er, 2 ou 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, pièces et dispositifs de sécurité. "

CHAPITRE IV. - " Toerisme Vlaanderen ".

Art. 4. Dans les limites des crédits budgétaires, " Toerisme Vlaanderen " peut accorder des subventions de personnel et de fonctionnement aux associations agréées par lui.

Les membres du personnel de " Toerisme Vlaanderen " sont compétents pour contrôler sur place ou sur pièces les demandes, l'observation des conditions de subventionnement et l'utilisation de ces subventions. Les associations visées au premier alinéa sont tenues de fournir, sur simple demande, toute information utile relative à ce contrôle.

Le Gouvernement flamand spécifie les conditions d'octroi de ces subventions.

CHAPITRE V. - Fonds flamand des Communes.

Art. 5. A l'article 22 du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit :

" § 8. Par dérogation à l'article 3, § 2, le pourcentage d'évolution s'élève pour 2004 à 3,26 %. "

CHAPITRE VI. - Fonds flamand des Provinces.

Art. 6. Au décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, il est inséré avant l'article 14, qui devient l'article 14bis, un nouvel article 14, rédigé comme suit :

" Article 14.

Par dérogation à l'article 9, le quatrième surplus trimestriel est calculé en 2004 sur la base de la dotation de l'année précédente, diminué de 9 973 000 euros. En 2005, la diminution s'élève à 7 978 400 euros, en 2006 à 5 983 800 euros, en 2007 à 3 989 200 euros et en 2008 à 1 994 600 euros. Le solde est payé conjointement avec la première avance trimestrielle de l'année suivante. "

CHAPITRE VII. - " Stedenfonds " (Fonds flamand des Villes).

Art. 7. Dans le décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du " Vlaams Stedenfonds " (Fonds flamand des Villes), l'article 14 est remplacé par ce qui suit :

" Article 14.

Le Gouvernement flamand paie à la ville ou à la VGC, avant la fin des mois d'avril, d'août et de décembre, chaque fois un tiers du droit de tirage pour lequel il a autorisé l'affectation en exécution du contrat de gestion. "

CHAPITRE VIII. - Projets de rénovation urbaine.

Art. 8. Dans le décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine, l'article 2 est remplacé par ce qui suit :

" Article 2.

Des dépenses pour la rénovation urbaine à concurrence de 37,289 millions d'euros peuvent être imputées à charge du Fonds de Financement pour la Suppression des Dettes et les Dépenses uniques d'Investissement. "

CHAPITRE IX. - Animation socioculturelle.

Art. 9. A l'article 59 du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, le point 4° est abrogé.

Art. 10. Dans le même décret, il est inséré un article 59bis, rédigé comme suit :

" Article 59bis.

§ 1er. L'institution de formation socioculturelle qui était agréée et subventionnée en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'est pas ou qu'en partie acceptée par le Gouvernement flamand pour ses activités spécialisées, peut, pour ses membres du personnel qui étaient admis aux subventions le 1er janvier 2003 et qui ne le sont plus en application du décret du 4 avril 2003, faire parvenir à l'administration, avant le 15 janvier 2004, une liste dans laquelle elle précise pour chaque membre du personnel l'emploi souhaité soit dans une université populaire ou dans un service de bibliothèque pour aveugles et malvoyants, soit dans un autre secteur de l'animation socioculturelle des adultes ou dans le secteur des arts amateurs.

§ 2. Pour les membres du personnel souhaitant être employés dans une université populaire, une liste est également transmise à l'administration mentionnant les trois universités populaires selon l'ordre souhaité.

§ 3. Pour les membres du personnel optant pour un emploi ailleurs que dans une université populaire, il y a lieu d'indiquer le secteur et si possible l'organisation de leur préférence : soit une bibliothèque pour aveugles, soit une association socioculturelle, soit une institution de formation syndicale, soit une institution de formation spécialisée, soit une institution de formation pour groupes cibles spécifiques, soit le point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes, soit une organisation subventionnée dans le domaine des arts amateurs.

§ 4. Les membres du personnel visés au § 3 sont subsidiairement également éligibles à un emploi dans une université populaire s'ils expriment cette option dans la liste.

§ 5. Les institutions de formation, visées au § 1er, peuvent recevoir une subvention couvrant le financement d'un régime de licenciement pour les membres du personnel ne souhaitant aucun réemploi tel que visé au présent article et étant licenciés par ces institutions de formation avant le 15 janvier 2004.

§ 6. Le subventionnement visé au § 5 est limité d'une part à un maximum de 12 mois, se terminant le 31 décembre 2004 et basé sur les subventions rattachées à leur fonction dans le cadre du décret du 19 avril 1995, et d'autre part par le nombre d'années de service durant lesquelles le bénéficiaire a été actif dans l'institution de formation, basé sur le principe de 3 mois d'indemnité pour chaque 5 ans de service.

§ 7. Les organisations visées au § 3 peuvent introduire, avant le 15 janvier 2004, une demande auprès de l'administration dans laquelle elles expriment le souhait de recruter des membres du personnel ayant opté pour un réemploi, tel que visé dans le présent article, et ce pour au maximum deux membres du personnel subventionnés sur la base des montants rattachés à leur fonction dans le cadre du décret du 19 avril 1995.

§ 8. Les membres du personnel ayant déjà fait un choix sur la base de l'article 58, § 6, peuvent introduire, avant le 15 janvier 2004, une proposition auprès de l'administration visant le régime d'emploi, tel que prévu au § 3.

§ 9. Les membres du personnel profitant des mesures complémentaires visées au présent article, sont subventionnés, tant qu'ils ont conclu un nouveau contrat de travail, dans l'institution de formation dans laquelle ils étaient actifs au moment du transfert et ce jusqu'au 30 juin 2004 au plus tard.

§ 10. Quant aux membres du personnel visés au § 1er, n'ayant pas profité des mesures complémentaires visées au présent article, à partir du 1er février 2004 les subventions ne sont plus attribuées aux institutions de formation dans lesquelles ils sont actifs. "

Art. 11. Par dérogation à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien apporté à la fédération des organisations d'éducation populaire, en 2004, l'intervention de la Communauté flamande est directement payée à la fédération des organisations d'éducation populaire.

CHAPITRE X. - Prix littéraires.

Art. 12. Le décret du 27 juin 1973 relatif à l'attribution des prix de l'Etat pour la littérature néerlandaise est abrogé.

Art. 13. Le décret du 16 novembre...

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