26 JUIN 2000. - Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration

Art. 2. L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration est complété comme suit :

directive 90/313/CEE : la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement;

5° document administratif à caractère environnemental : toute information disponible sous forme écrite, visuelle et sonore ou contenue dans des banques de données, qui concerne l'état des eaux, de l'air, du sol, de la faune, de la flore, des terres et des espaces naturels, ainsi que les activités (y compris celles qui sont à l'origine de nuisances telles que le bruit) ou les mesures les affectant ou susceptibles de les affecter et les activités ou les mesures destinées à les protéger, y compris les mesures administratives et les programmes de gestion de l'environnement

.

Art. 3. A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

  1. Il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

    § 2bis. Les motifs d'exceptions visés au § 1er, 6° et au § 2, 2°, ne peuvent être invoqués par une autorité administrative fédérale qui détient des documents administratifs à caractère environnemental

    .

  2. Le § 5 est complété par l'alinéa suivant :

    Par dérogation aux alinéas 1 et 2 et en application de l'article 3, § 4, de la directive 90/313/CEE, l'autorité administrative fédérale qui est saisie d'une demande de publicité relative à des documents administratifs à caractère environnemental qu'elle détient y répond de manière formelle dans un délai non prorogeable de soixante jours à compter de la réception de la demande. En cas de rejet, l'autorité administrative fédérale communique les motifs de sa décision au demandeur au plus tard à l'échéance de ce délai. La motivation doit, en tout cas, être concomitante à la décision de rejet

    .

    Art. 4. Dans l'article 8, § 2, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 25 juin 1998, les mots « y compris en cas de décision explicite de rejet visée à l'article 6, § 5, alinéa 3, » sont insérés entre les mots « en vertu de la présente loi, » et « il peut adresser ».

    CHAPITRE...

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