Circulaire relative aux autorisations provisoires d'occupation pour les ressortissants afghans ayant introduit une demande d'asile en Belgique avant le 1er janvier 2003., de 6 octobre 2003

Article M. 1. La présente circulaire a pour but de fixer les modalités suivant lesquelles une autorisation provisoire d'occupation peut être délivrée à un employeur pour l'occupation des ressortissants afghans qui ont introduit une demande d'asile avant le 1er janvier 2003 et qui ont reçu une décision négative suite à leur demande d'asile, à savoir :

- une décision d'irrecevabilité à l'Office des Etrangers contre laquelle aucun recours n'a été introduit auprès du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides;

- une décision confirmant le refus de séjour au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides;

- une décision de refus au fond au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides contre laquelle aucun recours n'a été introduit auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés;

- une décision de refus au fond à la Commission permanente de recours des réfugiés.

  1. Lorsque, par application de la circulaire du 25 août 2003 du directeur général de l'Office des étrangers, le délai pour quitter le territoire des personnes visées au point 1 aura été prolongé jusqu'au 1er mars 2004 (isolés et familles sans enfants) ou jusqu'au 1er juillet 2004 (familles avec enfants), une autorisation provisoire d'occupation pourra être accordée à l'employeur souhaitant engager une de ces personnes. Dans ce cas, les règles suivantes sont d'application.

    L'autorisation provisoire d'occupation délivrée à l'employeur n'entraîne pas la délivrance d'un permis de travail au travailleur mais l'employeur doit remettre une copie de l'autorisation provisoire au travailleur.

    L'octroi de l'autorisation provisoire d'occupation n'est pas soumis aux conditions prévues au chapitre IV, section 1, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 (Moniteur belge du 26 juin 1999) portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

    Il n'y a pas lieu également à application de l'article 4, § 2 de la loi précitée du 30 avril 1999.

    Toutefois, pour obtenir l'autorisation provisoire d'occupation, un contrat de travail écrit, conforme aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est requis. S'il s'agit d'une occupation comme travailleur saisonnier dans le secteur de l'horticulture, ce contrat doit reprendre les dispositions...

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