Circulaire concernant les autorisations provisoires d'occupation pour candidats refugiés (demandeurs d'asile). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1994 et mise à jour au 14-07-1994>, de 26 avril 1994

Article M.

Art. 1M. 1. En général.

Cette circulaire a pour but de fixer les modalités sous lesquelles un candidat réfugié peut être occupé.

Lorsqu'un employeur introduit une demande d'autorisation d'occupation en faveur d'un candidat réfugié et dans la mesure où une autorisation d'occupation et un permis de travail B ne peuvent être délivrés par application de la réglementation, les règles suivantes sont d'application :

Une autorisation provisoire d'occupation pourra être délivrée à l'employeur :

  1. lorsque la demande d'asile du candidat réfugié a été introduite après le 30 septembre 1993, pour autant que la demande ait été déclarée recevable et qu'un ordre exécutoire de quitter le territoire n'ait pas été notifié;

  2. lorsque la demande d'asile a été introduite avant le 1er octobre 1993 et qu'un ordre exécutoire de quitter le territoire n'ait pas été notifié.

    La délivrance de cette autorisation provisoire d'occupation à l'employeur n'entraîne pas la délivrance d'un permis de travail au travailleur, mais l'employeur doit remettre une copie de l'autorisation provisoire au travailleur.

    Pour l'octroi de l'autorisation provisoire d'occupation, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi (article 5 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967), ni de l'existence d'une convention internationale en matière de main-d'oeuvre (article 6 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967).

    D'autre part, le contrat-type prévu à l'article 2bis de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 n'est pas requis.

    Néanmoins, pour obtenir l'autorisation provisoire d'occupation, un contrat de travail écrit conforme aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est cependant requis. En outre - s'il s'agit d'une occupation comme travailleur saisonnier dans le secteur de l'horticulture - ce contrat doit également reprendre les dispositions mentionnées en annexe à la présente circulaire.

    Il n'y a pas lieu, non plus, à application de l'article 9, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 34.

    En aucun cas, un employeur ne pourra mettre effectivement au travail un demandeur d'asile avant que l'autorisation provisoire d'occupation ne soit délivrée.

    L'autorisation provisoire d'occupation reste valable jusqu'au moment où un ordre exécutoire de quitter le territoire est notifié. Cette autorisation est délivrée pour une période d'une année au maximum et peut être renouvelée.

    Art. 2M. 2. En pratique.

    En ce qui concerne la procédure d'introduction des demandes...

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