Protocole final de la Convention postale universelle, fait à Doha le 11 octobre 2012, de 11 octobre 2012

Article I. Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d'adresse

  1. Les dispositions de l'article 5.1 et 2, ne s'appliquent pas à Antigua-et-Barbuda, à Bahrain (Royaume), à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à Hongkong, Chine, à la Dominique, à l'Egypte, aux Fidji, à la Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Maurice, à Nauru, au Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie - Nouvelle-Guinée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie.

  2. Les dispositions de l'article 5.1 et 2 ne s'appliquent pas non plus à l'Autriche, au Danemark et à l'Iran (Rép. islamique), dont les législations ne permettent pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l'arrivée d'un envoi à son adresse.

  3. L'article 5.1 ne s'applique pas à l'Australie, au Ghana et au Zimbabwe.

  4. L'article 5.2 ne s'applique pas aux Bahamas, à la Belgique, à l'Iraq, à Myanmar et à la Rép. pop. dém. de Corée, dont les législations ne permettent pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur.

  5. L'article 5.2 ne s'applique pas à l'Amérique (Etats-Unis).

  6. L'article 5.2 s'applique à l'Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays.

  7. Par dérogation à l'article 5.2, El Salvador, le Panama (Rép.), les Philippines, la Rép. dém. du Congo et le Vénézuéla sont autorisés à ne pas renvoyer les colis après que le destinataire en a demandé le dédouanement, étant donné que leur législation douanière s'y oppose.

    Art. II. Taxes

  8. Par dérogation à l'article 6, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande sont autorisés à percevoir des taxes postales autres que celles prévues dans les Règlements, lorsque les taxes en question sont admissibles selon la législation de leur pays.

    Art. III. Exception à l'exonération des taxes postales des envois pour les aveugles

  9. Par dérogation à l'article 7, l'Indonésie, Saint-Vincent-et-Grenadines et la Turquie, qui n'accordent pas la franchise postale aux envois pour les aveugles dans leur service intérieur, ont la faculté de percevoir les taxes d'affranchissement et les taxes pour services spéciaux, qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.

  10. La France appliquera les dispositions de l'article 7 touchant aux envois pour les aveugles sous réserve de sa réglementation nationale.

  11. Par dérogation à l'article 7.3 et conformément à sa législation intérieure, le Brésil se réserve le droit de considérer comme des envois pour les aveugles uniquement ceux dont l'expéditeur et le destinataire sont des personnes aveugles ou des organisations pour les personnes aveugles. Les envois qui ne répondent pas à ces conditions seront soumis au paiement des taxes postales.

  12. Par dérogation à l'article 7, la Nouvelle-Zélande n'acceptera de distribuer en Nouvelle-Zélande en tant qu'envois pour les aveugles que les envois exonérés de taxes postales dans son service intérieur.

  13. Par dérogation à l'article 7, la Finlande, qui n'accorde pas la franchise postale aux envois pour les aveugles dans son service intérieur selon les définitions de l'article 7 tel qu'adopté par le Congrès, a la faculté de percevoir les taxes du régime intérieur pour les envois pour les aveugles destinés à l'étranger.

  14. Par dérogation à l'article 7, le Canada, le Danemark et la Suède accordent une franchise postale aux envois pour les aveugles uniquement dans la mesure où leur législation interne le permet.

  15. Par dérogation à l'article 7, l'Islande accorde la franchise postale aux envois pour les aveugles uniquement dans les limites stipulées dans sa législation interne.

  16. Par dérogation à l'article 7, l'Australie n'acceptera de distribuer en Australie en tant qu'envois pour les aveugles que les envois exonérés de taxes postales à ce titre dans son service intérieur.

  17. Par dérogation à l'article 7, l'Allemagne, l'Amérique (Etats-Unis), l'Australie, l'Autriche, le Canada, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Japon et la Suisse ont la faculté de percevoir les taxes pour services spéciaux qui sont appliquées aux envois pour les aveugles dans leur service intérieur

    Art. IV. Timbres-poste

    Par dérogation à l'article 8.7, l'Australie, la Grande-Bretagne, la Malaisie et la Nouvelle-Zélande traitent les envois de la poste aux lettres ou les colis postaux portant des timbres-poste utilisant de nouveaux matériaux ou de nouvelles technologies non compatibles avec leurs machines de traitement de courrier uniquement après accord préalable avec les opérateurs désignés d'origine concernés.

    Art. V. Services de base

  18. Nonobstant les dispositions de l'article 13, l'Australie n'approuve pas l'extension des services de base aux colis postaux.

  19. Les dispositions de l'article 13.2.4 ne s'appliquent pas à la Grande-Bretagne, dont la législation nationale impose une limite de poids inférieure. La législation relative à la santé et à la sécurité limite à 20 kilogrammes le poids des sacs à courrier.

    Art. VI. Avis de réception

  20. Le Canada est autorisé à ne pas appliquer l'article 15.3.3 en ce qui concerne les colis, étant donné qu'elle n'offre pas le service d'avis de réception pour les colis dans son...

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