Protocole d'accord sur la répartition du nombre maximum de 25 réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux sur les entités compétentes pour l'agrément, de 5 novembre 2018

Article M.

Introduction

A l'article 14/2 de loi modifiant la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, en ce qui concerne le réseautage clinique entre hôpitaux, le nombre maximal de réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux est fixé à 25 dans la loi sur les hôpitaux.

Le Conseil d'Etat a relevé dans son avis qu'il est opportun de scinder le nombre maximal de réseaux en fonction des différentes autorités d'agrément ou éventuellement en fonction des différentes régions linguistiques ou régions.

Le gouvernement fédéral a de plus jugé qu'à ce propos, un accord devait être trouvé avec les entités fédérées au sein de la Conférence Interministérielle " Santé publique ". La CIM est d'accord qu'une répartition du nombre maximal de réseaux sur les entités qui agréent est nécessaire afin d'éviter l'insécurité juridique.

Il est opté en faveur d'une combinaison d'une répartition sur base territoriale (par région) et d'une répartition par autorité compétente pour l'agrément. Si la répartition s'effectuait uniquement en fonction des autorités compétentes pour l'agrément, trop de présomptions seraient nécessairement déjà émises quant aux hôpitaux qui vont ensemble constituer un réseau. Cette problématique se pose principalement en ce qui concerne les hôpitaux situés dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans la répartition du nombre maximal, il a été tenu compte des informations recueillies au sein de la Conférence interministérielle Santé publique sur les réseaux qui sont en train de se constituer au sein des diverses sous-entités du pays.

Les hôpitaux de la Communauté germanophone constitueront un réseau avec un ou plusieurs hôpitaux agréés par la Région wallonne.

L'hôpital universitaire de Liège (CHU de Liège) et le CHU UCL Namur relèvent de la compétence de la Communauté française et constitueront logiquement un réseau avec un ou plusieurs hôpitaux agréés par la Région wallonne.

Proposition de protocole

Les maximum 25 réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux sont répartis comme suit sur le territoire du Royaume :

  1. maximum 13 réseaux composés exclusivement d'hôpitaux situés sur le territoire de la Région flamande ;

  2. maximum 8 réseaux composés exclusivement d'hôpitaux situés sur le territoire de la Région wallonne ;

  3. maximum 4 réseaux composés d'hôpitaux situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, mais pouvant également inclure des hôpitaux situés en dehors de la région en question.

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