Protocole d'accord entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail, de 15 avril 2021

Article 1er. Aux fins du présent protocole d'accord, on entend par :

  1. " accord de coopération du 25 août 2020 ": l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;

  2. " accord de coopération du 24 mars 2021 " : l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique;

  3. " Base de données I ": la base de données de Sciensano visée à l'article 1, § 1er, 6°, de l'accord de coopération du 25 août 2020;

  4. " cluster ": une concentration de personnes infectées ou potentiellement infectées par le coronavirus COVID-19 dans des collectivités visé à l'article 1, § 1er, 2°, de l'accord de coopération du 25 août 2020;

  5. " collectivité ": une communauté de personnes pour lesquelles les inspections d'hygiène compétentes estiment qu'il existe un risque accru de propagation du coronavirus COVID-19 visé à l'article 1, § 1er, 3°, de l'accord de coopération du 25 août 2020;

  6. " Personnes de catégorie II " : les personnes qui ont été testées pour le coronavirus COVID-19 visées à l'article 1, § 1er, 14°, de l'accord de coopération du 25 août 2020;

  7. " Passenger Locator Form (PLF) " : formulaire que les voyageurs sont tenus de compléter avant leur voyage et de présenter, le cas échéant, au transporteur avant l'embarquement visé à l'article 1er , 1° , de l'accord de coopération du 24 mars 2021;

  8. " Base de données PLF ": la base de données mise en place par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, visée à l'article 1er, 4°, de l'accord de coopération du 24 mars 2021;

  9. " le numéro NISS ": le numéro d'identification, visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

    Art. 2. § 1er. En vue de soutenir le traçage et l'examen des clusters et des collectivités, l'Office national de sécurité sociale peut, en qualité de sous-traitant pour le compte des entités fédérées compétentes agissant, chacune pour leur compétence, en tant que responsable du traitement, traiter, combiner et comparer les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 de la Base de données I des Personnes de catégorie II dans la mesure où le test de dépistage du coronavirus COVID-19 a révélé qu'elles sont infectées avec des données d'identification, de contact, de travail et de résidence.

    § 2. Les données à caractère personnel provenant de la Base de données I, visées au paragraphe 1er, sont :

  10. le numéro NISS;

  11. la date du test de dépistage du coronavirus COVID-19;

  12. le code postal.

    § 3. Les données à caractère personnel de la Base de données I ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire par l'Office précité que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et seront détruites au plus tard 14 jours calendrier à compter de la date de réception de ces données à caractère personnel.

    Les entités fédérées compétentes conservent les données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er conformément à l'article 15 de l'accord de coopération du 25 août 2020.

    Art. 3. § 1er. En vue de soutenir le traçage et l'examen des clusters et des collectivités et en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires, l'Office national de sécurité sociale peut, en qualité de sous-traitant pour le compte des entités fédérées compétentes agissant, chacune pour leur compétence, en tant que responsable du traitement traiter, combiner et comparer les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 provenant de la base de données PLF des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, avec des données d'identification, de contact, de travail et de résidence.

    § 2. Les données à caractère personnel provenant de la base de données PLF visées au paragraphe 1er, sont :

  13. nom et prénom;

  14. sexe;

  15. date de naissance;

  16. le numéro NISS, ou, pour les personnes auxquelles un numéro NISS n'a pas été attribué, le numéro du passeport ou de la carte d'identité;

  17. le(s) numéro(s) de téléphone;

  18. l'adresse de résidence;

  19. l'adresse électronique;

  20. l'indication du fait que la personne concernée séjournera ou non plus de 48 heures en Belgique;

  21. l'indication du fait que le voyage est effectué à des fins professionnelles ou non;

  22. le cas échéant, le numéro de certificat du voyage professionnel;

  23. l'indication du fait que la personne concernée est résident de la Belgique ou non;

  24. l'indication du fait que la personne concernée a séjourné à l'étranger pendant 48 heures ou non;

  25. le pays ou les pays et, le cas échéant, la région ou les régions ou la personne a résidé;

  26. date de début et du fin du séjour à l'étranger;

  27. date d'arrivée en Belgique.

    § 3. Conformément à l'article 1er, § 5, de l'accord de coopération du 24 mars 2021 et sans préjudice de l'application de l'article 1er, paragraphes 1er, 2 et 3, du même accord de coopération, les parties peuvent, en cas de modification du PLF, clarifier, modifier ou compléter les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 par le biais d'un accord de coopération d'exécution tel que prévu à l'article 92bis, § 1er, troisième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

    § 4. Les données à caractère personnel provenant de la base de données PLF ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire par l'Office précité au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et seront détruites au plus tard 28 jours calendrier à compter de la date d'arrivée de la personne concernée sur le territoire belge.

    Les entités fédérées compétentes conservent les données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er en qu'elles traitent en vue du traçage et de l'examen des clusters et des collectivités conformément à l'article 15 de l'accord de coopération du 25 août 2020.

    Les entités fédérées compétentes conservent les données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er en qu'elles traitent en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires conformément à l'article 5 de l'accord de coopération du 24 mars 2021.

    § 5. Les données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er peuvent, conformément à l'article 3, § 2, de l'accord de coopération du 24 mars 2021 et à la réglementation des entités fédérées, être communiquées par les entités fédérées aux autorités locales et par les entités fédérées et les autorités locales aux services de police, qui peuvent traiter ultérieurement ces données à,caractère personnel en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires.

    Art. 4. § 1er. En vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux visés à l'article 17, § 2, alinéa 1er, du code pénal social du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail visés à l'article 16, 10°, du code pénal social, l'Office national de sécurité social, peut, en qualité de responsable du traitement, traiter ultérieurement, les données à caractère personnel déterminées au paragraphe 2 de la base de données PLF des personnes qui sont tenus de remplir le PLF, combiner et comparer ces données à caractère personnel avec des données d'identification, de contact et de travail.

    § 2. Les données à caractère personnel provenant de la base de données PLF visées au paragraphe 1er, sont :

  28. nom et prénom;

  29. sexe;

  30. date de naissance;

  31. numéro NISS, ou pour les personnes auxquelles un tel numéro NISS n'a pas été attribué : le numéro du passeport ou de la carte d'identité;

  32. l'indication du fait que la personne concernée séjournera ou non plus de 48 heures en Belgique;

  33. l'indication du fait que le voyage est effectué à des fins professionnelles ou non;

  34. le cas échéant, le numéro de certificat du voyage professionnel;

  35. l'indication du fait que la personne concernée est résident de la Belgique ou non;

  36. l'indication du fait que la personne concernée a séjourné à l'étranger pendant 48 heures ou non;

  37. le pays ou les pays et, le cas échéant, la région ou les régions ou la personne a résidé;

  38. date de début et du fin du séjour à l'étranger;

  39. date d'arrivée en Belgique.

    § 3. Les données à caractère personnel qui résultent du traitement visé au paragraphe 1er, ne peuvent être communiquées par l'Office national précité qu'aux inspecteurs sociaux des services ou institutions visées à l'article 17, § 2, alinéa 1er , du code pénal social, qui sont chargés de surveiller le respect sur les lieux de travail des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dans le respect de la finalité du traitement déterminée au paragraphe 1er.

    § 4. Les données à caractère personnel provenant de la base de données PLF visées au paragraphe 2 et les données à caractère personnel qui résultent des...

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