Protocole de coopération entre l'Autorité fédérale et la Région flamande relatif à la coordination de la rétro-imputation des pertes en compensation de dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables, de 27 mai 2019

TITRE 1. - Objectif

Article 1er. Le présent protocole de coopération a pour but de fixer les accords pris entre l'Autorité fédérale et la Région flamande (la Région) en ce qui concerne la rétro-imputation des pertes en compensation de dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologies défavorables.

Avec l'objectif d'un respect commun des règles de cumul, l'échange d'informations nécessaire pour le respect conjoint des règles de cumul visées à l'article 8 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est prévu dans le présent protocole de coopération.

TITRE 2. - L'échange d'informations

Art. 2. Au moment où la Région a pris une décision définitive de payer au bénéficiaire un dédommagement en compensation du dommage causé aux cultures agricoles provoqué par des conditions météorologiques défavorables, la Région délivre une copie de cette décision au Service public fédéral Finances. Dans cette décision sont repris le montant du dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables, le montant de l'aide, l'intensité d'aide maximale applicable et l'intensité de l'aide accordée par la Région.

Art. 3. L'Administration Générale de la Fiscalité du Service public fédéral Finances et le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministre flamand de l'Agriculture et de la Pêche peuvent décider entre eux d'organiser d'une autre façon l'échange d'informations visé à l'article 2, à condition que cette autre façon garantisse que les montants et les intensités d'aide visés à l'article 2 relatifs aux contribuables qui ont opté pour la rétro-déduction des pertes soient communiqués dans un délai raisonnable à l'Administration Générale de la Fiscalité.

TITRE 3. - Disposition finale

Art. 4. Le présent protocole de coopération entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et est applicable au dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables qui ont eu lieu entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

Signatures

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2019, en deux exemplaires originaux.

Pour l'Etat fédéral :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

A. DE CROO

Pour la Région...

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