Protocole de collaboration entre d'une part, la Communauté flamande, l'Agence Soins et Santé, les caisses d'assurance soins et d'autre part, le SPF Finances en vue d'instaurer un échange spontané de renseignements concernant les infrastructures de soins qui facturent au moyen d'un réseau électronique, en particulier les structures résidentielles de soins aux personnes âgées, de 13 janvier 2021

Article 1er. Pour l'application de ce protocole, on entend par :

  1. L'Agence : l'Agence Soins et Santé du Ministère flamand de l'Aide sociale, Santé publique et Famille, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé), qui est responsable de la gestion de l'Agence pour la Protection sociale flamande;

  2. Agence pour la Protection sociale flamande : l'agence autonomisée interne " Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming " dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 9 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (PSF) et qui relève du domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille, visé à l'article 2, 6° de l'arrêté du gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;

  3. Caisses d'assurance soins : les caisses d'assurance soins mentionnées à l'article 2, 47° du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande;

  4. Infrastructures de soins : les infrastructures de soins telles que mentionnées à l'article 2, 52° du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande;

  5. Structures résidentielles de soins aux personnes âgées : les centres de soins de jour visés à l'article 23 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, les centres de court séjour visés à l'article 25 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et les centres de soins résidentiels visés à l'article 33 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019;

  6. Structure de soins résidentiels : une structure de soins résidentiels telles que visée à l'article 2, 19° du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019;

  7. Plateforme numérique PSF : comme mentionnée à l'article 28 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande; la plateforme numérique pour la protection sociale flamande contient les différentes applications relatives à la protection sociale flamande qui sont utilisées de manière commune et dont fait partie l'application " eWZCfin ", qui rend possible la communication et la facturation électroniques entre les structures de soins aux personnes âgées et les caisses d'assurance soins;

  8. Banque-carrefour : la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS), visée à l'article 1 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale.

Art. 2. le présent protocole définit la procédure à suivre dans le cadre de l'échange de données électroniques (ci-après dénommées " données de facturation électroniques ") concernant les structures résidentielles de soins aux personnes âgées qui ont facturé de manière électronique.

Les modalités relatives à l'échange de données entre les structures résidentielles de soins aux personnes âgées et les caisses d'assurance soins ainsi qu'entre les caisses d'assurance soins et l'Agence via la plateforme numérique PSF ne relèvent pas de l'application du présent protocole.

Art. 3. Les structures résidentielles de soins aux personnes âgées visées dans le présent protocole sont celles qui facturent au moyen de la plateforme numérique PSF.

Art. 4. Les données de facturation électroniques - c'est-à-dire les données des factures des structures résidentielles de soins aux personnes âgées ainsi que les données de paiement des factures correspondantes par les caisses d'assurance soins - sont communiquées au SPF Finances par l'Agence, via la BCSS.

Art. 5. Un échange...

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