6 JUILLET 2013. - Loi portant assentiment à la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre

et Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mer du Nord,

J. VANDE LANOTTE

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Vice-Première Ministre

et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique,

Ph. COURARD

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

_______

Notes

(1) Session 2012-2013.

Sénat

Documents parlementaires. - Projet de loi déposé le 24 octobre 2012, n° 5-1822/1. - Rapport, n° 5-1822/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 13 décembre 2012. - Vote, séance du 13 décembre 2012.

Chambre des représentants

Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 53-2574/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 53-2574/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2574/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 24 janvier 2013. - Vote, séance du 24 janvier 2013.

(2) Voir le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 16 juillet 2010 (Moniteur belge du 9 août 2010), le Décret de la Communauté française du 19 avril 2012 (Moniteur belge du 26 juin 2012), le Décret de la Communauté germanophone du 19 mars 2012 (Moniteur belge du 18 avril 2012), le Décret de la Région wallonne du 26 avril 2012 (Moniteur belge du 22 mai 2012) et l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008 (Moniteur belge du 30 septembre 2008 - Ed. 5).

Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001

La Conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris, du 15 octobre au 3 novembre 2001 en sa trente et unième session,

Reconnaissant l'importance du patrimoine culturel subaquatique en tant que partie intégrante du patrimoine culturel de l'humanité et en tant qu'élément particulièrement important de l'histoire des peuples, des nations et de leurs relations mutuelles en ce qui concerne leur patrimoine commun,

Sachant qu'il est important de protéger et de préserver le patrimoine culturel subaquatique et que la responsabilité de cette tâche incombe à tous les Etats,

Constatant que le public accorde de plus en plus d'intérêt et de valeur au patrimoine culturel subaquatique,

Convaincue de l'importance que revêtent la recherche, l'information et l'éducation pour la protection et la préservation du patrimoine culturel subaquatique,

Convaincue que le public a le droit de bénéficier des avantages éducatifs et récréatifs d'un accès responsable et inoffensif au patrimoine culturel subaquatique in situ et que l'éducation du public contribue à une meilleure connaissance, appréciation et protection de ce patrimoine,

Ayant conscience du fait que des interventions non autorisées sur le patrimoine culturel subaquatique représentent une menace pour celui-ci, et qu'il est nécessaire de prendre des mesures plus rigoureuses pour empêcher de telles interventions,

Consciente de la nécessité de parer comme il convient à l'éventuel impact négatif que des activités légitimes pourraient avoir, de façon fortuite, sur le patrimoine culturel subaquatique,

Profondément préoccupée par l'intensification de l'exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique et, en particulier, par certaines activités tendant à la vente, l'acquisition ou le troc d'éléments du patrimoine culturel subaquatique,

Sachant que les progrès technologiques facilitent la découverte du patrimoine culturel subaquatique et l'accès à celui-ci,

Convaincue que la coopération entre les Etats, les organisations internationales, les institutions scientifiques, les organisations professionnelles, les archéologues, les plongeurs, les autres parties intéressées et le grand public est indispensable pour protéger le patrimoine culturel subaquatique,

Considérant que la prospection, la fouille et la protection du patrimoine culturel subaquatique nécessitent l'accès et le recours à des méthodes scientifiques spécifiques et l'emploi de techniques et de matériel adaptés, ainsi qu'un haut niveau de spécialisation professionnelle, ce qui appelle des critères uniformes,

Consciente de la nécessité de codifier et de développer progressivement les règles relatives à la protection et à la préservation du patrimoine culturel subaquatique conformément au droit international et à la pratique internationale, et notamment à la Convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, du 14 novembre 1970, la Convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, du 16 novembre 1972 et la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982,

Soucieuse d'améliorer l'efficacité des mesures prises aux niveaux international, régional et national pour préserver in situ les éléments du patrimoine culturel subaquatique ou, si cela est nécessaire à des fins scientifiques ou de protection, pour procéder soigneusement à leur récupération,

Après avoir décidé, lors de sa vingt-neuvième session, que cette question ferait l'objet d'une Convention internationale,

Adopte, ce deuxième jour de novembre 2001, la présente Convention.

Article premier - Définitions

Aux fins de la présente Convention :

  1. (a) On entend par « patrimoine culturel subaquatique » toutes les traces d'existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, depuis 100 ans au moins, et notamment :

    (i) les sites, structures, bâtiments, objets et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel;

    (ii) les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et naturel; et (iii) les objets de caractère préhistorique.

    (b) Les pipelines et les câbles, posés sur les fonds marins, ne sont pas considérés comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique.

    (c) Les installations autres que les pipelines ou câbles, placées sur les fonds marins et encore en usage, ne sont pas considérées comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique.

  2. (a) On entend par « Etats parties » les Etats qui ont consenti à être liés par la présente Convention et à l'égard desquels celle-ci est en vigueur.

    (b) La présente Convention s'applique mutatis mutandis aux territoires visés à l'article 26, paragraphe 2 (b), qui deviennent parties à la présente Convention, conformément aux conditions définies dans ce paragraphe qui concernent chacun d'entre eux; dans cette mesure, le terme « Etats parties » s'entend de ces territoires.

  3. On entend par « UNESCO » l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.

  4. On entend par « Directeur général » le Directeur général de l'UNESCO.

  5. On entend par « Zone » les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.

  6. On entend par « intervention sur le patrimoine culturel subaquatique » une activité ayant principalement pour objet le patrimoine culturel subaquatique et qui est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage, directement ou indirectement.

  7. Par « intervention ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique » on entend une activité qui, bien que n'ayant pas, principalement ou partiellement, pour objet le patrimoine culturel subaquatique, est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage.

  8. On entend par « navires et aéronefs d'Etat » les navires de guerre et autres navires ou aéronefs, qui appartenaient à un Etat ou opéraient sous son contrôle, étaient exclusivement utilisés, à l'époque où ils ont sombré, à des fins de service public non commercial, qui sont identifiés comme tels et qui répondent à la définition du patrimoine culturel subaquatique.

  9. On entend par « Règles » les Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, telles qu'elles sont mentionnées à l'article 33 de la présente Convention.

    Article 2 - Objectifs et principes généraux

  10. La présente Convention vise à assurer et renforcer la protection du patrimoine culturel subaquatique.

  11. Les Etats parties coopèrent à la protection du patrimoine culturel subaquatique.

  12. Les Etats parties préservent le patrimoine culturel subaquatique dans l'intérêt de l'humanité, conformément aux dispositions de la présente Convention.

  13. Les Etats parties prennent, individuellement ou, s'il y a lieu, conjointement, toutes les mesures appropriées conformément à la présente Convention et au droit international qui sont nécessaires pour protéger le patrimoine culturel subaquatique, en employant à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, et selon leurs capacités respectives.

  14. La conservation in situ du patrimoine culturel subaquatique doit être considérée comme l'option prioritaire avant que toute intervention sur ce patrimoine ne soit autorisée ou entreprise.

  15. Les éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés sont mis en dépôt, gardés et gérés de manière à assurer leur conservation à long terme.

  16. Le patrimoine culturel subaquatique ne doit faire l'objet d'aucune...

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