Proposition de réforme du droit des successions et des libéralités : ce qui change (partie II)
Auteur | Chloé Binnemans |
La présente étude a vocation à mettre en lumière les changements majeurs initiés par la proposition de réforme du droit des successions déposée au parlement le 25 janvier dernier. Le premier volet de cette étude portait sur la modification des règles relatives à la réserve héréditaire. Le second volet portera d’une part, sur les modifications apportées aux règles du rapport des libéralités et, d’autre part, sur la possibilité de conclure, à l’avenir, de véritables pactes sur successions futures.
1.1 Lorsque le défunt a consenti une libéralité à l’un de ses futurs héritiers, la loi présume que cette libéralité constitue une avance sur la part qui lui reviendra dans le cadre du partage de la succession. L’héritier gratifié est donc tenu de « rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement ». Cette présomption est toutefois réfragable, de sorte que le futur défunt peut valablement consentir une libéralité préciputaire (dispensée de rapport) à l’un de ses héritiers.
La proposition de réforme législative institue trois modifications essentielles au sujet des règles relatives au rapport des libéralités :
1.2 Actuellement, le Code civil autorise la transformation d’une donation initialement rapportable en une donation dispensée de rapport (donation préciputaire, hors part successorale). La nouvelle disposition maintien cette possibilité mais ajoute que l’inverse sera désormais également possible. La proposition de loi précise néanmoins que la modification du caractère rapportable ou non de la donation suppose, dans les deux hypothèses, l’accord du donateur et du donataire.
1.3 A l’instar des modifications envisagées en matière de réduction, l’initiative législative suggère que le rapport des libéralités se fasse à présent « en valeur » pour toutes les libéralités...
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