Proposition de loi visant à reformer le droit des successions : ce qui change (partie I)

AuteurChloé Binnemans

Dans une société en constante mutation, la loi présente toujours une longueur de retard par rapport à l’évolution sociétale. Notre droit successoral actuel se compose de règles qui se fondent sur le modèle de société tel qu’il existait au moment de l’introduction du Code Napoléon. Force est pourtant de constater que le schéma familial classique « parents mariés avec enfants » est de moins en moins la norme face à l’apparition de structures familiales toujours plus diverses et complexes (familles recomposées, partenaires cohabitants, etc.).

Dans ce contexte, une proposition de loi visant à réformer certaines de ces règles successorales antiques a été déposée au parlement le 25 janvier 2017. Cette réforme s’articule autour de trois points clefs : la modification des règles relatives à la réserve héréditaire, la modification des règles relatives au rapport des libéralités et l’assouplissement de l’interdiction des pactes sur succession future.

La modification des règles relatives à la réserve héréditaire

1.1 L’initiative législative vise à abroger la réserve des ascendants et la remplace par une créance alimentaire à charge de la succession pour les ascendants qui sont dans le besoin au moment du décès. Par conséquent, seules deux catégories d’héritiers réservataires subsisteront : les descendants du défunt et le conjoint survivant. Si le défunt ne laisse ni enfants ni conjoint survivant, il sera libre de disposer de toute sa succession.

1.2 Actuellement, la quotité disponible varie en fonction du nombre d'enfants : elle ne peut excéder la moitié des biens du disposant en cas d’enfant unique ; le tiers, si le défunt laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. La proposition de loi prévoit d’étendre la quotité disponible à la moitié de la succession quel que soit le nombre d’enfants. L’extension de la quotité disponible permettra ainsi à chaque citoyen de disposer de plus de latitude afin de décider de la manière dont il souhaite transmettre son patrimoine.

1.3 Afin de compenser la limitation de la réserve des enfants à ½, la proposition de loi prévoit que la réserve du conjoint survivant s’imputera dorénavant par priorité sur la quotité disponible, et pour le surplus seulement sur la réserve des enfants (et non plus proportionnellement sur la quotité disponible et sur la réserve des enfants comme c’est actuellement le cas). En outre, la...

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