Arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu (cité comme arrêté royal jeux téléphoniques), de 21 juin 2011

CHAPITRE 1er. - Règles générales de fonctionnement

Article 1er. Le titulaire de la licence de classe G1 peut uniquement exploiter les jeux qui ont reçu l'approbation de la Commission des jeux de hasard lors de la demande de licence.

Art. 2. Le titulaire de la licence peut exploiter un autre jeu média pendant la durée de la licence de classe G1 moyennant approbation préalable du jeu par la Commission des jeux de hasard.

Le titulaire de la licence joint à nouveau à sa demande d'approbation du jeu média un dossier complet détaillant l'organisation, le mode de sélection et la méthodologie du jeu.

CHAPITRE 2. - Offre de jeux téléphoniques

Section 1re. - Règles préalables à l'offre

Art. 3. Le titulaire de la licence soumet à la Commission des jeux de hasard les énoncés de jeu et/ou les questions, les réponses, les sources où les réponses peuvent être trouvées et les prix proposés.

Ce n'est qu'après confirmation donnée par la Commission des jeux de hasard que les énoncés de jeu et/ou les questions satisfont à l'article 7, deuxième alinéa, et à l'article 8, première alinéa, qu'ils peuvent être offerts aux téléspectateurs.

Section 2. - Règles relatives à la participation

Art. 4. Les jeux pour lesquels le présent arrêté est d'application sont proposés sous le préfixe " contenu pour jeux ".

Art. 5. Les frais par appel, y compris les communications sms, s'élèvent à 0,50 euros minimum et à 2 euros maximum, tout compris.

Art. 6. Aucun autre coût ne peut être facturé hormis celui de la communication téléphonique ou du sms, celui du contenu et celui d'un avis de confirmation éventuel.

Section 3. - Règles relatives à l'énoncé

Art. 7. Les énoncés sont affichés à l'écran en continu et de manière bien visible.

Les énoncés sont clairs, transparents et explicites.

Art. 8. Les réponses doivent pouvoir être trouvées exclusivement sur la base de l'énoncé affiché à l'écran.

Toutes les réponses correctes doivent être affichées à la fin de la durée de jeu.

Les réponses qui n'ont pas été trouvées ne sont affichées qu'après que le dernier candidat a été transféré et qu'il a formulé sa réponse.

Art. 9. Le jeu est organisé et proposé aux participants de manière correcte et transparente.

Section 4. - Règles relatives au gain proposé

Art. 10. Il ne peut être remporté sur la durée de jeu qu'un montant maximum de 5000 euros ou un avantage matériel de même valeur. Ce montant peut être exceptionnellement majoré, au maximum quatre fois par année civile, après approbation de la Commission des jeux de hasard.

Art. 11. Dans le cas où le gain est un avantage matériel, la valeur de ce bien est confrontée aux prix du marché.

Art. 12. Les gains sont communiqués clairement et invariablement pour chaque réponse et sont affichés à l'écran en continu.

Le gain communiqué doit être versé sans frais au gagnant dans un délai de trente jours maximum par le titulaire de la licence.

Art. 13. Le montant de redistribution minimal par durée de jeu est calculé comme suit :

X = I x 0,07 x A.M.

Où : X = le montant de redistribution minimal par durée de jeu

I = le prix moyen d'un appel ou d'une communication sms réduit de 50 cents

A.M. = le nombre moyen d'appels, y compris les communications sms, par durée de jeu et calculé sur le mois écoulé

Section 5. - Règles relatives à la sélection des participants

Art. 14. Les participants ne peuvent être sélectionnés que selon une moyenne de transfert d'appels vers le studio d'un appel transféré en moyenne toutes les deux minutes, avec un laps de temps maximum de quinze minutes entre deux appels transférés.

Il est interdit de donner une autre appellation à cette sélection.

Si une durée déterminée est indiquée pour le jeu, celle-ci ne peut être ni raccourcie ni prolongée.

Le jeu prend fin quand toutes les réponses correctes ont été données ou quand la durée indiquée est écoulée.

Si aucune durée de jeu déterminée n'est indiquée, le jeu prend fin quand toutes les réponses correctes n'ont pas encore été données à la fin de l'émission.

CHAPITRE 3. - Protection du joueur

Art. 15. Le règlement du jeu est toujours disponible sur les pages du télétexte et le site internet du titulaire de la licence et peut être obtenu en version papier à chaque fois qu'il en est fait la demande. Ce règlement mentionne la possibilité d'une plainte à la Commission des jeux de hasard ainsi que la procédure à suivre et les coordonnées de la Commission.

Art. 16. Un numéro de téléphone gratuit où il est possible de demander gratuitement le règlement et d'obtenir des explications sur la procédure de dépôt d'une plainte est mis en service par le titulaire de la licence.

Art. 17. Le titulaire de la licence est obligé de communiquer par lettre, à toute personne qui le demande, ou à la demande du représentant légal pour les mineurs, la procédure de blocage de l'accès au préfixe " contenu pour jeux ".

Art. 18. Le titulaire de la licence est responsable de l'information gratuite aux appelants si ceux-ci ont dépensé plus de 50 euros par jour au préfixe " contenu pour jeux ". A chaque dépassement de 50 euros par jour au préfixe " contenu pour jeux ", l'appelant est averti le plus rapidement possible et au plus tard le premier jour ouvrable suivant le dépassement.

Le titulaire de la licence transmet mensuellement à la Commission des jeux de hasard une liste des appelants qui, conformément au premier alinéa, ont dépassé cinq fois le montant limite au préfixe " contenu pour jeux " au cours d'une période de quinze jours.

La Commission des jeux de hasard est tenue d'avertir les personnes visées au deuxième alinéa de leur consommation par le biais d'un courrier exposant la procédure pour bloquer gratuitement l'accès au préfixe " contenu pour jeux " et auquel le contenu de la brochure de la Commission des jeux de hasard est ajouté. Cette obligation d'avertissement n'est pas d'application pour les utilisateurs de cartes prépayées anonymes.

Art. 19. Pendant l'émission, le titulaire de la licence affiche de manière bien lisible, continue et explicite à l'écran, les informations suivantes :

1) le tarif le plus élevé possible par appel, y compris des communications sms;

2) le numéro de téléphone et/ou le code SMS par lesquels il est possible de participer;

3) le renvoi au règlement gratuit et au numéro de téléphone gratuit visé à l'article 16 sur les pages du télétexte et sur le site internet;

4) tous les prix à remporter pour chaque réponse correcte;

5) l'interdiction pour les mineurs de participer;

6) le nombre d'appels enregistrés pendant la minute écoulée de la durée de jeu.

Art. 20. Le présentateur communique régulièrement au cours du jeu les informations suivantes au téléspectateur :

1) les règles du jeu;

2) la moyenne de transfert d'appels visée à l'article 14;

3) le tarif le plus élevé possible par type d'appel;

4) l'interdiction pour les mineurs de participer;

5) tous les prix et la manière dont ils peuvent être remportés;

6) l'avertissement que jouer de manière excessive comporte des risques comme la dépendance et le risque de jouer au-delà de ses moyens financier;

7) le numéro de téléphone gratuit visé à l'article 16;

8) la signification du nombre visé à l'article 19, 6).

Art. 21. Le présentateur et la régie s'abstiennent d'encourager les joueurs à participer de manière excessive.

Art. 22. Avant le début de chaque jeu diffusé, le titulaire de la licence diffuse un message éducatif mis à disposition par la Commission des jeux de hasard.

CHAPITRE 4. - Contrôle et plaintes

Art. 23. Le titulaire de la licence communique mensuellement à la Commission des jeux de hasard la liste complétée dont le modèle est joint en annexe Ire au présent arrêté.

Art. 24. Le titulaire de la licence conserve, pendant huit semaines minimum, les images...

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