Arrêté royal fixant les modalités d'une action promotionnelle organisée par la Loterie Nationale sous l'appellation ' 30 ans de Lotto gratuit ' à l'occasion du trentième anniversaire de cette loterie publique., de 18 janvier 2008

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Lotto : la loterie publique organisée par la Loterie Nationale conformément à l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 août 2005;

  2. règlement du Lotto : le règlement fixé par l'arrêté royal du 12 décembre 2001 visé au 1°;

  3. ticket de jeu Lotto : le support physique de participation au Lotto visé à l'article 14 et à l'article 27, alinéa 5, du règlement du Lotto;

  4. fonds de cagnotte Lotto : le fonds visé à l'article 20 du règlement du Lotto;

  5. participation au Lotto par " abonnement " : la méthode de participation au Lotto visée à l'article 13 du règlement du Lotto;

  6. Super Lotto : la loterie publique consistant en l'organisation ponctuelle par la Loterie Nationale de tirages spéciaux appelés " Super Lotto " et présentés au public sous cette appellation particulière. Organisés en surplus des deux tirages hebdomadaires du Lotto, ces " Super tirages " sont régis par des dispositions réglementaires spécifiques qui, se différenciant partiellement des règles des tirages ordinaires du Lotto, sont fixées par des arrêtés royaux distincts;

  7. ticket de jeu Super Lotto : le support physique de participation au Super Lotto visé dans les règlements spécifiques des tirages " Super Lotto ";

  8. ticket de jeu : le ticket de jeu visé au 3° et le ticket de jeu visé au 7°;

  9. numéro d'identification du ticket de jeu : la série de 16 chiffres arabes qui, composée de 3 groupes comportant respectivement 3, 8 et 5 chiffres, est visiblement imprimée au recto des tickets de jeu et ce, au-dessus des numéros de participation liés à la loterie publique concernée. En l'occurrence, chaque ticket de jeu porte un numéro d'identification distinctif;

  10. bureaux régionaux de la Loterie Nationale : les huit bureaux régionaux de la Loterie Nationale respectivement ouverts aux adresses suivantes :

    1. avenue de l'Exposition 269, à 1090 Bruxelles;

    2. Grote Steenweg 204-208, à 2600 Berchem;

    3. Belgiëlaan 9, à 9051 Sint- Denijs-Westrem;

    4. Baron Ruzettelaan 78, à 8310 Bruges;

    5. Leuvenselaan 172, bus 25, à 3300 Tirlemont;

    6. chaussée de Dinant 84, à 5000 Namur;

    7. rue de Nimy 61-63, à 7000 Mons;

    8. avenue Blonden 84, à 4000 Liège.

    Art. 2. Le présent arrêté fixe les modalités et règles de participation à une loterie publique qui, organisée temporairement par la Loterie Nationale sous la forme d'une action promotionnelle en faveur des participants au Lotto et au Super Lotto, est appelée " 30 ans de Lotto gratuit ".

    Le principe de l'action promotionnelle visée à l'alinéa 1er consiste à donner la possibilité à 240 joueurs au Lotto et/ou au Super Lotto de bénéficier d'une participation, par abonnement et durant trente années consécutives, à chaque tirage Lotto à raison d'une mise d'un euro par tirage.

    Art. 3. L'action promotionnelle visée à l'article 2 concerne :

  11. la période allant du lundi 11 février 2008 à 00 h 01 m au vendredi 29 février 2008 jusque 20 h 00 m;

  12. la participation au Lotto, à l'exclusion de celle s'effectuant par abonnement, ainsi que la participation au Super Lotto;

  13. les propriétaires d'un ticket de jeu, étant entendu que ne sont pas considérés comme ticket de jeu et ne sont par conséquent pas pris en considération :

    1. un ticket de jeu ayant été l'objet d'une annulation;

    2. un ticket d'annulation d'un ticket de jeu;

    3. la souche de gain délivrée au participant et celle réservée au vendeur lors du paiement des lots échus à un ticket de jeu.

    Art. 4. Prélevé sur le " Fonds de cagnotte Lotto ", un montant global de 748.800 euros est réservé aux lots dont le nombre est fixé à 240. Chaque lot s'élève à 3.120 euros et est exclusivement payé conformément aux modalités fixées par l'article 8.

    L'attribution des lots visés à l'alinéa 1er s'effectue par le biais de six tirages au sort dont les cinq premiers attribuent chacun 30 lots et le sixième 90 lots.

    Ces six tirages au sort ont respectivement lieu les 13, 16, 20, 23 et 27 février 2008 entre 17 h 31 m et 24 h 00 m, et le 29 février 2008 entre 20 h 01 m et 24 h 00 m, conformément aux modalités fixées par l'article 7.

    Art. 5. § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 6, le porteur d'un ticket de jeu a, selon son choix, la...

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