18 JANVIER 2008. - Arrêté royal fixant les modalités d'une action promotionnelle organisée par la Loterie Nationale sous l'appellation « 30 ans de Lotto gratuit » à l'occasion du trentième anniversaire de cette loterie publique

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 août 2005;

Considérant, au vu de l'importance des mises hebdomadaires récoltées, que le Lotto recueille un vif succès démontrant manifestement que cette forme de loterie publique répond à une attente de très nombreux joueurs;

Considérant que l'attrait de cette loterie publique a socialement pour conséquence bénéfique de canaliser une partie importante du public vers un divertissement ludique présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;

Considérant, à la lumière des éléments factuels précités, que la Loterie Nationale a très logiquement estimé opportun de promouvoir le Lotto en organisant régulièrement des tirages spéciaux en supplément des deux tirages hebdomadaires existant ainsi que des actions promotionnelles sous diverses formes;

Considérant qu'en février 2008 le Lotto, dont le premier tirage eut lieu le 4 février 1978, fêtera son trentième anniversaire; que cet événement constitue une occasion appropriée pour organiser, par le biais d'une loterie publique, une action promotionnelle spéciale en faveur des participants au Lotto et au Super Lotto;

Considérant que la loterie publique visée par le présent arrêté constitue une initiative adéquate susceptible de promouvoir davantage l'objectif de canalisation précité;

Considérant que cette canalisation consacre un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que le contrat de gestion a également chargé la Loterie Nationale de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes en proposant des jeux divertissants et, dans ce cadre, d'utiliser les techniques les plus modernes dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à l'amélioration des jeux proposés;

Considérant que la concrétisation de la loterie canalisatrice visée par le présent arrêté requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique, informatique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Lotto : la loterie publique organisée par la Loterie Nationale conformément à l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 août 2005;

  2. règlement du Lotto : le règlement fixé par l'arrêté royal du 12 décembre 2001 visé au 1°;

  3. ticket de jeu Lotto : le support physique de participation au Lotto visé à l'article 14 et à l'article 27, alinéa 5, du règlement du Lotto;

  4. fonds de cagnotte Lotto : le fonds visé à l'article 20 du règlement du Lotto;

  5. participation au Lotto par « abonnement » : la méthode de participation au Lotto visée à l'article 13 du règlement du Lotto;

  6. Super Lotto : la loterie publique consistant en l'organisation ponctuelle par la Loterie Nationale de tirages spéciaux appelés « Super Lotto » et présentés au public sous cette appellation particulière. Organisés en surplus des deux tirages hebdomadaires du Lotto, ces « Super tirages » sont régis par des dispositions réglementaires spécifiques qui, se différenciant partiellement des règles des tirages ordinaires du Lotto, sont fixées par des arrêtés royaux distincts;

  7. ticket de jeu Super Lotto : le support physique de participation au Super Lotto visé dans les règlements spécifiques des tirages « Super Lotto »;

  8. ticket de jeu : le ticket de...

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