Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-2012 et mise à jour au, de 29 mars 2012

http://www.ejustice.just.fgov.be"/cgi_loi/arch_a.pl?pdda=2012&language=fr&chercher=t&choix1=ET&fr=f&pdfa=2012&choix2=ET&numero=1&table_name=LOI&pddj=06&fromtab=loi_all&pddm=04&pdfj=06&cc=DROIT+FISCAL&DETAIL=2012032908/F&nm=2012021063&sql=pd+between+date'2012-04-06'+and+date'2012-04-06'++and+cc+contains+'DROIT+FISCAL'and+actif+=+'Y'&pdfm=04&rech=1&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&cn=2012032908&row_id=1&caller=archive&la=F&ver_arch=001"

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Santé publique

CHAPITRE 1er. - Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

Art. 2. A l'article 225 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifié par les lois des 13 décembre 2006, 27 décembre 2006, 21 décembre 2007 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " Pour financer les missions de l'administration résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, les contributions suivantes sont dues :

  2. à charge de la personne habilitée à délivrer des médicaments au public et à charge de la personne habilitée à fournir des médicaments aux responsables des animaux, une contribution de 0,00596 euro pour chaque conditionnement d'un médicament autorisé dont elle s'approvisionne tant à titre onéreux qu'à titre gratuit;

  3. à charge de la personne qui est autorisée à mettre sur le marché un médicament, une contribution de 0,01118 euro pour chaque conditionnement de celui-ci qu'elle met sur le marché tant à titre onéreux qu'à titre gratuit. Cependant, cette contribution n'est pas due par la personne qui dispose d'une autorisation de mise sur le marché visée à l'article 3 du Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments;

  4. à charge du grossiste et du grossiste-répartiteur en médicaments, une contribution de 0,00014 euro pour chaque conditionnement d'un médicament qu'il distribue tant à titre onéreux qu'à titre gratuit. Les personnes soumises aux contributions visées au 2°, sont exemptées de cette contribution;

  5. à charge du titulaire d'autorisation, une contribution forfaitaire de 58,00 euros par médicament à usage humain autorisé pour la mise sur le marché par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

  6. à charge du titulaire d'autorisation, une contribution forfaitaire de 58,00 euros par médicament à usage humain autorisé pour la mise sur le marché par la Commission européenne pour lequel un prix a été fixé par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;

  7. à charge du titulaire d'autorisation, une contribution forfaitaire de 58,00 euros par médicament à usage humain autorisé pour l'importation parallèle. ";

  8. dans l'alinéa 2, les mots " contributions visées au point 1° et au point 2° " sont remplacés par les mots " contributions visées aux points 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ";

  9. dans la version néerlandaise de l'alinéa 3, le mot " contributies " est remplacé par le mot " bijdragen ";

  10. dans la version néerlandaise de l'alinéa 4, le mot " contributies " est remplacé par le mot " bijdragen ", et le mot " contributie " par " bijdrage ";

  11. dans la version néerlandaise de l'alinéa 5, le mot " contributie " est remplacé par le mot " bijdrage ".

    CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

    Section 1re. - De l'intervention majorée de l'assurance

    Art. 3. Dans l'article 32, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et modifié par les lois des 13 décembre 2006, 26 mars 2007 et 19 décembre 2008, les mots " et notamment de l'intervention majorée de l'assurance " sont abrogés.

    Art. 4. Dans l'article 37, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997, par les lois du 24 décembre 1999 et du 22 août 2002, par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, par la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 et par les lois du 26 mars 2007, 21 décembre 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  12. l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

    " Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19, l'intervention de l'assurance est fixée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent. ";

  13. les alinéas 2 et 3 sont abrogés;

  14. dans l'alinéa 5, les mots " bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés aux alinéas 2 et 3 et au paragraphe 19 " sont remplacés par les mots " bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19 ".

    Art. 5. Dans l'article 37, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots " bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 1er, alinéas 2 et 3 et au § 19 " sont remplacés par les mots " bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19 ".

    Art. 6. L'article 37, § 19, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et modifié par les lois du 3 mai 1999, 24 décembre 1999 et 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

    " § 19. Les ménages qui disposent de revenus modestes bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance. Par ménage, il y a lieu d'entendre l'entité constituée du demandeur, de son conjoint ou de son cohabitant et de leurs personnes à charge au sens de l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18° et 19°. Cependant, si le demandeur est inscrit auprès de sa mutualité en qualité de personne à charge, le ménage est constitué du demandeur, du titulaire à charge de qui il est inscrit, du conjoint ou cohabitant de ce titulaire et de leurs personnes à charge.

    Sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage. Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction, ainsi que tout autre ressource déterminée selon les modalités fixées par le Roi.

    De même, sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code.

    Le Roi peut également déterminer des modalités de précision des revenus ou ressources susvisés ainsi que fixer les conditions dans lesquelles des revenus ou ressources susvisés sont partiellement ou totalement exonérés.

    Le Roi fixe le plafond de revenus en dessous duquel le ménage concerné est considéré comme disposant de revenus modestes. Il fixe les conditions et les modalités d'ouverture, de maintien et de retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, compte tenu des précisions apportées dans le présent paragraphe.

    Dans la fixation des conditions d'ouverture, il est tenu compte d'une période d'une année civile durant laquelle le ménage a bénéficié de revenus modestes, appelée ci-après période de référence. Le Roi définit toutefois les situations dans lesquelles il peut être dérogé, totalement ou partiellement, à cette période de référence. Il n'est pas tenu compte d'une période de référence lorsque la situation dans laquelle se trouve un membre du ménage concerné se caractérise par une perte de revenus sensible et durable. Il en est notamment ainsi en cas de mise à la pension, de bénéfice d'indemnités d'invalidité visées à l'article 93 ou pour un titulaire handicapé au sens de l'article 32, alinéa 1er, 13°.

    La période de référence susvisée est réduite lorsque la situation d'un membre du ménage concerné est de nature à entraîner une perte de revenus sensible. Il en est notamment ainsi en cas de veuvage, de divorce ou de séparation si le conjoint conserve la qualité de personne à charge de son conjoint, pour une famille monoparentale ou pour le chômeur de longue durée.

    Le Roi fixe les modalités selon lesquelles un ménage établit qu'il satisfait aux conditions susvisées. La mutualité, l'office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding, auprès duquel les membres du ménage concerné sont affiliés décide de l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance sur la base des documents probants exigés.

    Dans les conditions déterminées par le Roi, le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement lorsqu'un membre du ménage concerné bénéficie d'un avantage déterminé par le Roi pour autant que cet avantage soit octroyé après un contrôle sur les revenus du ménage du bénéficiaire de cet avantage. Le Roi précise ce qu'il convient d'entendre par " bénéfice d'un avantage " et par " contrôle sur les revenus ". Il précise également les cas où le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement aux enfants se trouvant dans une situation digne d'intérêt.

    Le Roi détermine quel organisme assureur gère le dossier relatif au droit à l'intervention majorée de l'assurance lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents.

    Un contrôle annuel de la condition de revenus...

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