Loi-programme (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2009 et mise à jour au, de 23 décembre 2009

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Mobilité et transports

CHAPITRE 1er. - Coopération entre le Bureau fédéral du Plan et le SPF Mobilité et Transports

Art. 2. Dans l'article 127, § 2, de la loi du 21 décembre 1994 portant sur les dispositions sociales et diverses, modifié par la loi-programme du 17 juin 2009, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" En matière de mobilité, le Bureau fédéral du Plan fournit au SPF Mobilité et Transports des informations statistiques, avec développement et entretien d'une base de données intégrée d'indicateurs de transport et calcul de comptes satellites transport. De plus, il réalise régulièrement des simulations de transport avec analyse d'impact et des analyses de politiques, à la demande et en concertation avec le SPF Mobilité et Transports. Ces prestations sont fournies sur base d'un accord de collaboration conclu entre les 2 parties, décrivant notamment le programme de travail annuel, les modalités et le timing de réalisation des prestations, et les modalités de la communication des informations. ".

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et financement de plans d'action en matière de sécurité routière

Art. 3. A l'article 5, § 1er, 2°, de la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et financement de plans d'action en matière de sécurité routière, modifié par la loi-programme du 8 juin 2008, un premier tiret est inséré, libellé comme suit :

" - le montant fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui est octroyé au Service public fédéral Mobilité et Transports pour le suivi de la politique en matière de sécurité routière des services de police, en concertation avec le Service public fédéral Intérieur. ".

CHAPITRE 3. - Création de fonds budgétaires

Art. 4. § 1er. Par application de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, un fonds budgétaire relatif au fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires est créé.

§ 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, modifié par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 - Mobilité et Transports, est complétée comme suit :

" Dénomination du fonds budgétaire organique :

33-10 Fonds relatif au fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires.

Nature des recettes affectées

Les contributions à charge du gestionnaire d'infrastructure et des entreprises ferroviaires en tant que participation aux frais de fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires.

Nature des dépenses autorisées

Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires. ".

Art. 5. § 1er. Par application de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, un fonds budgétaire relatif au fonctionnement de l'Autorité de sécurité ferroviaire est créé.

§ 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, modifié par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 - Mobilité et Transports, est complétée comme suit :

" Dénomination du fonds budgétaire organique :

33-9 Fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de sécurité ferroviaire.

Nature des recettes affectées

- redevances dues par les demandeurs pour les prestations fournies par l'Autorité de sécurité ferroviaire;

- contribution annuelle à charge du gestionnaire d'infrastructure et des entreprises ferroviaires pour la surveillance de la sécurité.

Nature des dépenses autorisées

Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant l'Autorité de sécurité ferroviaire. ".

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire

Art. 6. A l'article 12 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° l'autorisation de la mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constituant le système ferroviaire et la vérification de ce qu'ils sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles les concernant; ";

  2. le 3° est remplacé par ce qui suit :

    " 3° l'autorisation de la mise en service des véhicules; ".

    Art. 7. A l'article 14/1 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  3. les paragraphes 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

    " § 1er. Le demandeur de l'autorisation visée à l'article 12, 1° ou 3° est redevable, à titre de participation dans les frais d'examen de l'autorité de sécurité, d'une redevance liée au prix de revient de cet examen.

    § 2. Le demandeur de l'autorisation visée à l'article 12, 1° ou 3° est redevable, à titre de participation dans les frais d'examen de l'autorité de sécurité, d'une redevance indexée pour l'octroi de cette autorisation.

    La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 750 euros.

    § 3. Le titulaire d'une autorisation visée à l'article 12, 1° ou 3° est redevable, à titre de participation dans les frais de contrôle de l'autorité de sécurité, d'une redevance liée au prix de revient de ce contrôle. ";

  4. le paragraphe 4 est abrogé.

    Art. 8. A l'article 14/2 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

    " La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 20 euros. ".

    Art. 9. A l'article 14/3 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  5. le paragraphe 1er est abrogé;

  6. au paragraphe 2, le mot " registre " est remplacé par les mots " registre national des véhicules ";

  7. le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant :

    " La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2 euros. ";

  8. le paragraphe 4 est abrogé.

    Art. 10. A l'article 14/4 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  9. à l'alinéa 1er, le mot " indexée " est ajouté après le mot " redevance ";

  10. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 280 euros. ".

    Art. 11. Dans le titre II, chapitre II, section 2/1 de la même loi, il est inséré un article 14/4bis, rédigé comme suit :

    " Art. 14/4bis. § 1er. La redevance visée à l'article 14/1, § 1er, est calculée par prestation journalière et par fraction de prestation journalière fournie par l'Autorité de sécurité pour le service demandé.

    La rémunération pour une prestation journalière s'élève à 750 euros et est indexée.

    § 2. Le montant des redevances forfaitaires visées aux articles 14/1 à 14/4 et de la prestation journalière visée au § 1er est lié à l'indice santé de décembre 2009.

    Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question.

    § 3. Les redevances visées aux articles 14/1 à 14/4 sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation. ".

    Art. 12. Au titre II, chapitre IV, de la même loi, le titre de la section 3 est remplacé par ce qui suit :

    " Section 3. - La redevance liée à la demande ou à la détention d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité ".

    Art. 13. L'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 33. § 1er. Il est dû par le demandeur d'un certificat de sécurité, partie A ou partie B, au titre de participation aux coûts de l'examen du dossier par l'Autorité de sécurité, une redevance indexée.

    La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 5.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie A.

    La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, moins de 200 millions de voyageurs-kilomètres.

    La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 10.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, 200 millions de voyageurs-kilomètres ou plus.

    La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, moins de 500 millions de tonnes-kilomètres de transport de marchandises.

    La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 10.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, 500 millions de tonnes-kilomètres ou plus de transport de marchandises.

    Pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui transporte aussi bien des voyageurs que des marchandises, les montants d'application sur base des alinéas trois à six sont additionnés.

    § 2. Il est dû par le demandeur d'un agrément de sécurité, au titre de participation aux coûts de l'examen du dossier par l'Autorité de sécurité, une redevance indexée.

    La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 25.000 euros.

    § 3. Le montant des redevances visées aux paragraphes 1er et 2 est lié à l'indice santé de décembre 2009. Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question.

    Les redevances sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.

    Les redevances ne sont pas remboursées en cas de retrait du certificat de sécurité partie A, du certificat de sécurité partie B ou de l'agrément de sécurité, ou en cas de cessation de l'exercice des activités couvertes par ces certificats ou cet agrément. ".

    Art. 14. Au...

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