Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2004 et mise à jour au 30-12-2005)., de 9 juillet 2004

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Finances.

CHAPITRE Ier. - Produits d'accise.

Art. 2. A l'article 7, § 1er, f), iii, quatrième tiret, de la loi du 22 octobre 1997 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, le montant de " 7,1022 EUR " est remplacé par le montant de " 5,7190 EUR ".

Art. 3. Il est inséré un article 16bis dans la même loi, rédigé comme suit :

" Art. 16bis. - § 1er. Le gasoil visé à l'article 7, § 1er, f), i), est exempté de l'augmentation du droit d'accise spécial intervenant après le 1er janvier 2004, par la voie d'un remboursement, lorsqu'il est utilisé aux fins ci-après :

  1. le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis; cette affectation est attestée par l'autorité communale du ressort de l'exploitant;

  2. le transport de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et dont la masse maximale autorisée est égale ou supérieure à 7,5 tonnes;

  3. le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

    § 2. Par dérogation aux articles 28 et 29 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2003, le remboursement visé au § 1er est accordé, sur demande écrite déposée auprès des services désignés par le directeur général des douanes et accises, à la personne qui procède aux transports concernés.

    Cette personne est tenue, par ailleurs, de se faire enregistrer conformément aux modalités fixées par ce directeur général. Cet enregistrement est préalable à la demande de remboursement.

    La preuve du paiement du droit d'accise spécial est apportée, à la satisfaction des agents de l'Administration des douanes et accises, par la facture établie par le fournisseur de gasoil. Les factures faisant l'objet d'un paiement en numéraire n'ouvrent pas droit à remboursement.

    § 3. Lorsque le ravitaillement en gasoil s'effectue auprès d'une station-service, la facture établie par le fournisseur comporte les éléments suivants :

    - la date du ravitaillement;

    - l'adresse de la station-service;

    - le type et la quantité de carburant livré;

    - le prix total du carburant;

    - le numéro d'immatriculation du véhicule.

    A titre transitoire, les factures établies entre le 1er janvier et le 31 mai 2004 sont toutefois dispensées de la mention du numero d'immatriculation du véhicule.

    § 4. Lorsque le ravitaillement en gasoil s'effectue au départ d'un dépôt de carburant mis à la consommation appartenant a la personne qui procède aux transports concernés, celui-ci tient une comptabilité des stocks et des mouvements de gasoil comportant les éléments suivants :

    - la situation de stock au 4 février 2004 à 0 heure et au 1er janvier à 0 heure des années suivantes;

    - les quantités achetées sous la référence aux dates de leurs livraisons et à leurs factures d'achat;

    - par approvisionnement de véhicule :

    - la date et l'heure;

    - la quantité;

    - le numéro d'immatriculation du véhicule;

    - le kilométrage du véhicule;

    - l'identité du chauffeur.

    § 5. Le ministre des Finances est annuellement chargé, dans le courant du second semestre de l'année, d'estimer les conséquences économiques et budgétaires liées à l'exonération de l'augmentation de l'accise spéciale telle que fixée par l'article 3 de l'arrêté royal du 29 février 2004 portant des dispositions diverses en matière d'accise. ".

    Art. 4. A l'article 4 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, sont apportées les modifications suivantes :

    1. Au § 1er, 7°, dans le texte néerlandais, les mots " dit besluit " sont remplacés par les mots " deze wet ";

    2. le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

      " - des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République de Chypre. ".

      Art. 5. A l'article 18, § 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, sont apportées les modifications suivantes :

    3. à l'alinéa 2, les mots " geregistreerde bedrijf " sont remplacés par les mots " geregistreerd bedrijf ";

    4. à l'alinéa 3, les mots " de erkend entrepothouder " sont remplacés par les mots " het geregistreerd bedrijf ".

      Art. 6. A l'article 23, § 4, de la même loi les mots " l'article 3, § 3 " sont remplacés par les mots " l'article 4, § 3 ".

      Art. 7. Le texte néerlandais de l'article 24, § 6, de la même loi est remplacé comme suit :

      " § 6. De administratie kan, in samenwerking met de autoriteiten van de andere lidstaten, steekproefsgewijs controles uitvoeren die, in voorkomend geval, door middel van geautomatiseerde procedures kunnen geschieden. ".

      Art. 8. A l'article 25, § 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot " hier " est inséré entre les mots " begaan " et " te lande ".

      Art. 9. A l'article 32 de la même loi, les mots " l'article 21, 7° à 12°, " sont remplacés par les mots " l'article 20, 7° à 12° ".

      Art. 10. Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés :

      " Article 1erbis. - Dans la présente loi et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par :

      - opérateur : l'entrepositaire agréé, l'opérateur enregistré, l'opérateur non enregistré tels que définis à l'article 4, § 1er, 7°, 9° et 10°, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, le représentant fiscal visé à l'article 19 de cette même loi ou l'importateur, à savoir la personne physique ou morale procédant à une importation, qui met à la consommation des tabacs manufacturés dans le pays;

      - signe fiscal : la bandelette et le timbre fiscal, fournis par l'Etat belge ou l'Etat luxembourgeois, selon le cas, en vue de son apposition sur des tabacs manufacturés. ".

      Art. 11. A l'article 2, § 1er, a), de la même loi, les mots " et les cigarillos " sont supprimés.

      Art. 12. A l'article 3 de la même loi, remplace par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 26 avril 2000 (confirmé par la loi du 26 juin 2002), 13 juillet 2001, 27 décembre 2002 et 15 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

    5. au § 1er, 1°, les mots " et cigarillos " sont supprimés;

    6. le § 2, b), est remplacé par la disposition suivante :

      " b) droit d'accise spécial : 12,9720 EUR par 1 000 pièces. ".

      Art. 13. A l'article 4, première phrase, de la même loi, les mots " ou cigarillos " sont supprimés.

      Art. 14. A l'article 5, §1er, a), de la même loi, les mots " ou des cigarillos " sont supprimés.

      Art. 15. A l'article 8, § 1er, de la même loi, les mots " et cigarillos " sont supprimés.

      Art. 16. L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

      " Art. 9. - § 1er. L'opérateur détermine librement, par marque et par type de conditionnement, les prix maxima de vente au détail de chacun de ses produits destinés à être mis à la consommation dans le pays.

      § 2. En cas de modification de la fiscalité des produits, le ministre des Finances peut déterminer la période transitoire pendant laquelle la personne visée au § 1er est autorisée à fixer un prix de vente au détail différent pour les produits d'une même marque présentés en conditionnements identiques. ".

      Art. 17. L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

      " Art. 10. - § 1er. Les tabacs manufacturés destinés à être mis à la consommation dans le pays doivent être revêtus préalablement de signes fiscaux. Ces signes fiscaux sont apposés sur chaque emballage par l'opérateur.

      Toutefois, en ce qui concerne les cigares, le ministre des Finances détermine les cas où les bandelettes doivent être apposées sur chaque pièce.

      Le tabac à fumer que les planteurs réservent à leur consommation, dans la limite de quantité prévue par l'article 3, § 5, ne doit ni être emballé ni revêtu de signes fiscaux.

      § 2. Le ministre des Finances :

      - établit un tableau des signes fiscaux dont il détermine le contenu et les conditions de sa modification;

      - fixe les caractéristiques techniques des signes fiscaux ainsi que les énonciations qui doivent y figurer;

      - détermine les modalités de commande et de délivrance des signes fiscaux. ".

      Art. 18. Un article 10bis est inséré dans la même loi, rédigé comme suit :

      " Art. 10bis. - Sous réserve des dispositions relatives aux délais de paiement, le montant du droit d'accise, du droit d'accise spécial et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, doit être acquitté lors de la délivrance de ces signes.

      Le ministre des Finances fixe les modalités de paiement de ce montant.

      Art. 19. Un article 10ter est inséré dans la même loi, rédigé comme suit :

      " Art. 10ter. - L'entrepositaire agréé qui détient des tabacs manufacturés revêtus de signes fiscaux belges dans son entrepôt fiscal n'est pas tenu de déposer la garantie visée à l'article 13, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. ".

      Art. 20. L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

      " Art. 11. - Peuvent être exemptés du droit d'accise et du droit d'accise spécial ou obtenir le remboursement du montant du droit d'accise et du droit d'accise spécial acquitté que représentent les signes fiscaux conformément à l'article 10bis, les tabacs manufacturés :

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