Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-07-2005 et mise à jour au 28-12-2006), de 11 juillet 2005

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Emploi.

CHAPITRE Ier. - Accidents de travail.

Art. 2. Dans l'article 35 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux n° 39 du 31 mars 1982 et n° 128 du 30 décembre 1982 et par la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

  1. l'alinéa 1er est complété comme suit :

    " Le pécule de vacances n'est pas considéré comme rémunération pour le calcul des indemnités dues pour l'incapacité temporaire. ";

  2. l'article est complété par l'alinéa suivant :

    " Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les employés dont le contrat prend fin, le pécule de vacances est considéré comme rémunération pour le calcul des indemnités due pour l'incapacité temporaire à partir de la date de la fin du contrat. "

    Art. 3. Dans l'article 37ter de la même loi, inséré par la loi du 24 février 2003, les mots ", diminué du nombre de jours de congé légal" sont insérés après les mots "à l'article 34".

    Art. 4. Dans l'article 39, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1993, les mots "à l'alinéa 3" sont remplacés par les mots "aux alinéas 1er et 3".

    Art. 5. Dans l'article 39bis de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004, les mots "alinéa 1er" sont remplacés par les mots "alinéas 1er et 3".

    Art. 6. Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er juillet 2005 pour les accidents survenus à partir de cette date. Les articles 4 et 5 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2004.

    CHAPITRE II. - Etudiants.

    Art. 7. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, sont apportées les modifications suivantes :

  3. au § 1er, les mots ", dont l'occupation se situe au cours des mois de juillet, août et septembre," sont insérés après le mot "étudiants", et dans le texte néerlandais, les mots "van werknemers" sont remplacés par les mots "der arbeiders";

  4. un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit :

    " § 1erbis. Une cotisation de solidarité de 8 p.c à charge de l'employeur et de 4,5 p.c à charge du travailleur est due sur la rémunération des étudiants, visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l' arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dont l'occupation se situe durant les périodes de présence non obligatoire dans les établissements d'enseignement, à l'exception des mois de juillet, août et septembre. ";

  5. au § 4, les mots "et au § 1erbis" sont insérés après les mots "au § 1er".

    CHAPITRE III. - Bonus à l'emploi.

    Art. 8. Dans l'article 2, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les mots "pour tous les travailleurs ou pour certains groupes de travailleurs" sont insérés après le mot "modifier".

    Art. 9. L'article 8 produit ses effets le 1er avril 2005.

    TITRE III. - Pensions.

    CHAPITRE Ier. - Contrôle du travail autorisé.

    Art. 10. L'article 39, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les lois des 26 juin et 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

    " Le Roi détermine les modalités du contrôle du bénéficiaire de la pension qui continue ou qui reprend son activité professionnelle, ainsi que les obligations de l'employeur qui l'occupe. "

    Art. 11. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 10.

    (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 10 fixée au 01-01-2006 par AR 2006-07-11/36, art. 1>

    CHAPITRE II. - Paiement de la pension du mois du décès.

    Art. 12. L'article 61 de la loi du 7 novembre 1987 ouvrant des crédits provisoires pour les années budgétaires 1987 et 1988 et portant des dispositions financières et diverses, est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 61. § 1er. Les arrérages de pensions à charge du Trésor public ou dont l'Etat assure le paiement, qui sont dus mais qui n'ont pas encore été payés le jour du décès du titulaire de la pension, sont payés à son conjoint survivant ou, à défaut de conjoint survivant, à ses orphelins dans la mesure où ces derniers peuvent prétendre à une pension de survie.

    § 2. A défaut de conjoint survivant ou d'orphelin visé au § 1er, les arrérages prévus à ce paragraphe, à l'exclusion de la mensualité afférente au mois du décès, ne sont payés à la succession qu'à condition qu'une demande soit introduite dans le délai d'un an à compter de la date du décès. "

    Art. 13. L'article 62 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

    " Les pouvoirs ou organismes publics visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires sont tenus d'adapter leur règlement de pension en vue de rendre applicable la mesure qui fait l'objet de l'article 61. "

    Art. 14. Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.

    TITRE IV. - Affaires sociales et Santé publique.

    CHAPITRE Ier. - Financement alternatif de la sécurité sociale.

    Art. 15. A l'article 66, § 3, 2°, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004, les mots "et 70.988,8 milliers EUR pour les années 2005 à 2009. " sont remplacés par les mots ", 110.988,8 milliers EUR pour l'année 2005 et 60.988,8 milliers EUR pour les années 2006 à 2009. "

    Art. 16. A l'article 67bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots "1.344.766 milliers d'EUR" sont remplacés par les mots "1.334.766 milliers d'EUR".

    CHAPITRE II. - Subvention de l'Etat et Sécurité sociale.

    Art. 17. A l'article 1er de la loi portant des dispositions sociales du 29 décembre 1990, modifié par les lois des 26 juillet 1996, 3 mai 1999 et 6 mai 2002, est inséré un § 8 rédigé comme suit :

    " § 8. A partir de 2005, le montant de la subvention de l'Etat visée au § 1er est diminué d'un montant de 4.288.027 (EUR), qui correspond au surcoût lié au "circuit externe" pour personnes internées. "

    CHAPITRE III. - Augmentation temporaire de la cotisation "maladies professionnelles".

    Art. 18. Par dérogation à l'article 38, § 3, 6°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, le taux des cotisations patronales dues pour le troisième trimestre 2005 est fixé à 1,08 p.c.

    CHAPITRE IV. - Bénéfice de la dispense de cotisations de sécurité sociale, de cotisations forfaitaires ou de cotisations réduites. - Conditions générales.

    Art. 19. Dans l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est inséré un § 3octies, libellé comme suit :

    " § 3octies. Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la dispense totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale visées aux §§ 3 et 3bis, de la dispense totale ou partielle de versement des cotisations retenues, d'une réduction de cotisations de sécurité sociale visées aux §§ 2, 3 et 3bis, ainsi que d'un régime de cotisations forfaitaires prévu par ou en vertu de la présente loi, l'employeur ne peut se trouver dans une des situations suivantes :

    1. la déclaration de sécurité sociale a été établie ou rectifiée en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou des dispositions similaires applicables par l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales;

    2. la déclaration immédiate de l'emploi n'a pas été faite pour un ou plusieurs travailleurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

    3. occuper un ou plusieurs travailleurs non ressortissants de l'Espace économique européen, non titulaires d'un titre de séjour valable et d'une autorisation de travail, en violation de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

    4. occuper un ou plusieurs travailleurs dans des conditions contraires à la dignité humaine et commettre ainsi l'infraction en matière de traite des êtres humains visée à l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

    5. l'employeur fait prester du travail par un travailleur pour lequel aucune cotisation due n'a été payée à l'Office national de Sécurité sociale;

    6. être l'objet d'une interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, toute activité commerciale, en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;

    7. s'il s'agit d'une personne morale, compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 cité au 6;

    8. s'il s'agit d'une personne morale, compter parmi les administrateurs, les gérants...

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