Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 23-01-2007)., de 27 décembre 2005

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Emploi.

CHAPITRE Ier. - Congé éducation payé.

Art. 2. L'article 120 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par la loi du 5 septembre 2001, est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut, au plus tôt pour l'année scolaire 2006-2007, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire qui peut varier en fonction de l'âge du travailleur. "

CHAPITRE II. - Maribel social.

Art. 3. L'article 35, § 5, C, 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante :

" 2° a) il est créé au sein de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales un Fonds Maribel social qui est compétent pour tous les employeurs du secteur public visés au point A du présent article.

Ce Fonds est géré par un comité de gestion qui, conformément aux règles déterminées par le Roi, est composé de manière paritaire de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs visés à l'alinéa précédent.

Ce Fonds est alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs concernés du secteur public peuvent prétendre. L'Office national de Sécurité sociale verse au Fonds le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public affiliés à cet Office peuvent prétendre. L'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales verse au Fonds le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public affiliés à cet Office peuvent prétendre.

Conformément aux règles déterminées par le Roi, le comité de gestion décide de l'affectation de la part du produit de la réduction forfaitaire qui est disponible pour le financement d'emplois supplémentaires.

La comptabilité du Fonds contient les rubriques suivantes :

  1. rubrique relative au paiement des frais de fonctionnement;

  2. rubrique relative au financement des frais administratifs et de personnel;

  3. rubrique relative au financement de l'emploi supplémentaire, avec les sous-rubriques suivantes :

    - les réductions de charges auxquelles les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à l'Office national de Sécurité sociale peuvent prétendre;

    - les réductions de charges auxquelles les employeurs autres que ceux visés au tiret précédent et qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité sociale peuvent prétendre;

    - les réductions de charges auxquelles les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales peuvent prétendre;

    - les réductions de charges auxquelles les employeurs autres que ceux visés au tiret précédent et qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales peuvent prétendre;

    - les montants que le Ministre compétent pour l'Emploi, le Ministre compétent pour les Affaires sociales et le Ministre compétent pour la Santé publique attribuent au titre de moyens non-récurrents du Fonds au financement de projets de formation.

    b) il est créé au sein de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales un fonds de récupération.

    La comptabilité de ce fonds contient les rubriques suivantes :

  4. rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité social;

  5. rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité social des administrations provinciales et locales.

    c) Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions supplémentaires et les dispositions plus précises pour l'application du présent paragraphe. "

    Art. 4. L'article 35, § 5, C, 3°, de la même loi, est abrogé.

    Art. 5. A l'article 35, § 5, D, alinéa 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

    1. les mots ", ainsi qu'aux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale et au secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale, " sont remplacés par les mots " et au Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public ";

    2. les mots " ainsi que le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public " sont insérés entre les mots " fonds sectoriels " et les mots " sont autorisés ";

    3. les deux dernières phrases de l'alinéa 2 sont supprimées.

      Art. 6. A l'article 35, § 5, D, alinéa 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

    4. le mot " septembre " est remplacé par le mot " juin ";

    5. les mots " les comités de gestion visés au point C " sont remplacés par les mots " le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public ";

    6. les mots ", par le comptable public " sont supprimés.

      Art. 7. A l'article 35, § 5, D, alinéa 4, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

    7. les mots " par fonds sectoriel " sont remplacés par les mots " auprès de chaque fonds sectoriel ";

    8. les mots " et par comité de gestion visé au point C et définir ses compétences " sont supprimés;

    9. l'alinéa 4 est complété comme suit :

      " Il peut désigner deux commissaires du gouvernement auprès du Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public. ".

      Art. 8. A l'article 35, § 5, E, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

    10. au a), deuxième tiret, les mots " affecté aux engagements de paiement encore à réaliser concernant l'année en cours " sont remplacés par les mots " affecté aux paiements effectués depuis le 1er janvier de l'année en cours et relatifs aux interventions dues aux employeurs pour l'année précédente ";

    11. au a), l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

      " Ce montant est déduit du produit de la réduction forfaitaire qui est mis à la disposition de chaque Fonds sectoriel pour la deuxième année qui suit l'année à laquelle se rapporte ce montant. ".

      Art. 9. L'article 35, § 5, de la même loi, est complété par un point H, rédigé comme suit :

      " H. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour chaque Fonds sectoriel, un montant de compensation pour les années 2006, 2007 et 2008. Le Roi fixe les conditions d'attribution et les modalités de calcul de cette compensation. ".

      Art. 10. L'article 1er, § 6, de loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales est abrogé.

      CHAPITRE III. - L'allocation d'accompagnement.

      Art. 11. L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004 et par la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations, est complété d'un littera y :

      " y) assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du littera i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à charge de l'assurance chômage, assurer le paiement d'une allocation d'accompagnement à certaines catégories de jeunes qui n'ont pas droit à des allocations octroyées en vertus du littera i), mais qui sont inscrits comme demandeur d'emploi et qui suivent une formation ou un accompagnement en vue de leur intégration sur le marché de l'emploi.

      Cette allocation est considérée, pour l'application de cet article et de ses arrêtés d'exécution, comme une allocation de chômage. Le Roi détermine toutefois pour quelles dispositions des arrêtés d'exécution cette allocation n'est pas considérée comme une allocation de chômage, notamment afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée lors de la définition des conditions d'admissibilité ouvrant le droit à des allocations en application de littera i), et afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée comme durée de chômage. La période couverte par cette allocation d'accompagnement n'est pas considérée, pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite, comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée. "

      TITRE III. - Dispositions diverses.

      CHAPITRE Ier. - Justice.

      Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique.

      Art. 12. Dans la deuxième partie, livre IIIbis, du Code judiciaire, il est inséré un chapitre Vbis, rédigé comme suit :

      " Chapitre Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique

      " Art. 508/19bis. Une subvention annuelle est prévue pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, à charge du budget du SPF Justice. Celle-ci correspond à 8,108 % de l'indemnité visée à l'article 508/19, § 2.

      Cette subvention est payable à terme échu.

      Le Roi détermine les modalités d'exécution de cet article, et notamment la manière dont cette subvention est répartie. ".

      Art. 13. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2005.

      CHAPITRE II. - Affaires étrangères.

      Création d'un service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des passeports, visas, cartes d'identité pour Belges à l'étranger et légalisations.

      Art. 14. Pour la gestion des passeports, visas, cartes d'identité pour Belges à l'étranger et légalisations, il est créé au sein du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, Direction générale affaires consulaires, un service de l'Etat à gestion séparée, comme défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Les modalités d'exécution sont déterminées par le Roi.

      Art. 15. L'encours des engagements et...

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