13 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal d'exécution de l'article 66, § 2, 5° de la loi-progamme du 2 janvier 2001 fixant pour l'année 2002 le montant destiné au financement des indemnités d'attente accordées aux travailleurs de l'industrie du charbon et de l'acier qui ont perdu leur emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996, les lois des 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999, 12 août 2000, 22 mai 2001 et 19 juillet 2001;
Vu l'article 66, § 2, 5° de la loi-programme du 2 janvier 2001, inséré par la loi du 2 août 2002;
Vu la loi du 25 avril 1964 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'Office national de l'Emploi doit nécessairement avant la fin de l'année 2002 disposer de la base légale pour justifier les paiements des indemnités visés par le présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le montant destiné au financement des indemnités d'attente accordées aux travailleurs de l'industrie du charbon et de l'acier qui ont perdu leur emploi est pour l'année 2002 fixé à 5.489 milliers euro .
Art. 2. Le montant prévu à l'article 1er est versé par douze tranches mensuelles égales à l'Office national de l'Emploi.
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 4. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944.
Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951.
Loi...
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