Loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services., de 3 août 2007

TITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  1. Ministre : le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions;

  2. Fédérations professionnelles intéressées : les fédérations qui répondent aux conditions prévues à l'article 6 des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979;

  3. Fédérations nationales interprofessionnelles : les fédérations qui remplissent les conditions fixées à l'article 7 des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979;

  4. Conseil supérieur : le Conseil supérieur des indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises créé par l'article 13 des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979.

    TITRE II. - Protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.

    CHAPITRE Ier. - De la demande de réglementation.

    Art. 2. A la demande d'une ou de plusieurs fédérations professionnelles intéressées et d'au moins deux fédérations nationales interprofessionnelles et après avis du Conseil supérieur, le Roi peut décider de protéger le titre professionnel et d'arrêter les conditions d'exercice d'une profession intellectuelle prestataire de services.

    Le Roi peut actualiser les réglementations arrêtées en vertu du présent titre.

    Art. 3. § 1er. Toute requête en réglementation est adressée au Ministre.

    Les requérants mentionnent dans la requête le titre à protéger et définissent la ou les activités professionnelles qu'ils entendent voir réglementer. Ils motivent leur requête.

    Le programme et le niveau des connaissances professionnelles exigées sont déterminés dans la requête. Les connaissances professionnelles requises doivent pouvoir être acquises dans des établissements d'enseignement ou de formation organisés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, les Communautés ou les Régions.

    Les requérants mentionnent également dans leur requête les éléments de base des règles de déontologie qu'ils désirent voir réglementer, ainsi que les éléments de base et la durée maximale de la période de stage.

    La requête prévoit également la création d'un Institut professionnel doté de la personnalité civile qui aura essentiellement pour mission de préciser ou de compléter les règles de déontologie et d'en assurer le respect.

    § 2. La requête introduite conformément au § 1er et présentée dans les formes prévues par le Roi, est publiée au Moniteur belge dans les trente jours de sa réception. Toute personne intéressée peut faire connaître par écrit ses observations au Ministre dans les trente jours qui suivent sa publication.

    § 3. Ce délai écoulé, la requête est transmise au Conseil supérieur avec les observations auxquelles elle a donné lieu. Le Conseil rend un avis motivé après examen par la Commission permanente, créée par l'article 18, § 1er, des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979.

    L'avis et l'extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la requête a été examinée, sont communiqués au Ministre et aux requérants au cours des trois mois de la réception par le Conseil.

    § 4. Les requérants peuvent, après avis du Conseil supérieur, adapter leur requête de manière à tenir compte des observations et avis formulés.

    Lorsque le Conseil supérieur ne rend pas d'avis dans le délai imparti, les requérants peuvent également demander au Ministre d'apporter encore des modifications à la requête.

    Elles peuvent également procéder à des modifications proposées par le Ministre.

    L'adaptation d'une requête sur base du présent article ne peut en aucun cas avoir pour conséquence l'élargissement de la réglementation des activités professionnelles, initialement proposée, ni le renforcement des conditions proposées initialement en matière de programme, de niveau des connaissances professionnelles exigées et de durée du stage.

    § 5. L'arrêté royal de réglementation doit prévoir que les titulaires de la profession réglementée seront soumis aux obligations suivantes :

    1. être titulaire d'un diplôme;

    2. assumer personnellement la responsabilité de tout acte professionnel;

    3. respecter les règles de déontologie élaborées par l'organe prévu au § 1er du présent article;

    4. être tenu au secret professionnel.

    § 6. Lorsque le Roi a rejeté une requête en réglementation, le Ministre se prononce sur la recevabilité d'une requête portant sur le même objet, introduite moins de trois ans après la date de la publication de l'arrêté royal de rejet au Moniteur belge.

    § 7. Lorsqu'une profession est organisée conformément aux paragraphes précédents, le Roi peut, en tout temps, modifier l'arrêté de réglementation la concernant en vue d'assurer la coordination imposée par les traités internationaux.

    Après avis du Conseil national de l'institut professionnel et du Conseil supérieur, le Roi peut également modifier l'arrêté de réglementation.

    Après avis du Conseil supérieur, le Roi peut abroger l'arrêté de réglementation. L'arrêté d'abrogation détermine également les modalités de dissolution de l'institut professionnel ainsi que la destination du solde de dissolution.

    CHAPITRE II. - De la protection du titre et de la profession.

    Art. 4. Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre principal ou accessoire, une profession réglementée en exécution du présent titre, ou en porter le titre professionnel, s'il n'est inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires ou si, étant établi à l'étranger, il n'a obtenu l'autorisation d'exercer occasionnellement cette profession.

    Lorsque la profession réglementée est exercée dans le cadre d'une personne morale, l'alinéa précédent est uniquement applicable à celui ou ceux de ses administrateurs, gérants ou associés actifs qui exercent personnellement l'activité réglementée ou qui ont la direction effective des services où elle est exercée. A défaut de ces personnes, l'obligation énoncée à l'alinéa 1er s'applique à un administrateur ou à un gérant ou à un associé actif de la personne morale désigné à cet effet.

    Pour l'application du présent titre, ces personnes sont présumées, de manière irréfragable, exercer cette activité à titre indépendant.

    Il ne faut pas satisfaire aux obligations découlant de l'alinéa 1er pour exercer la profession dans les liens d'un contrat de travail, mais les personnes qui bénéficient de cette faculté ne sont pas autorisées à porter le titre professionnel.

    Art. 5. Quiconque est inscrit au tableau d'une profession intellectuelle prestataire de services, organisée conformément à l'article 3, est tenu de porter, dans l'exercice de ses activités professionnelles, le titre professionnel sous lequel il est inscrit au tableau.

    Art. 6. Nul ne peut porter un titre ni ajouter à celui sous lequel il est inscrit au tableau visé à l'article 4, une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel de la profession organisée conformément à l'article 3.

    CHAPITRE III. - Des organismes d'agréation et de contrôle.

    Art. 7. § 1er. L'Institut professionnel a son siège dans l'agglomération bruxelloise.

    § 2. En sont membres, toutes les personnes inscrites au tableau des titulaires ou sur la liste des stagiaires.

    § 3. L'Institut comprend un Conseil national composé d'un nombre égal de membres néerlandophones et francophones, ainsi que deux Chambres exécutives et deux Chambres d'appel qui ont respectivement le français ou le néerlandais comme langue véhiculaire.

    Sans préjudice de l'article 9, § 5, leurs membres effectifs et suppléants sont élus pour quatre ans, par les personnes inscrites au tableau des titulaires.

    Le Roi en détermine le nombre, les conditions d'éligibilité et les modalités d'élection.

    Il fixe les règles de fonctionnement du Conseil et des Chambres.

    § 4. Les frais de fonctionnement de l'Institut sont couverts par :

  5. les libéralités effectuées à son profit;

  6. les cotisations des membres, des stagiaires et des personnes établies à l'étranger qui ont été autorisées par la Chambre à exercer occasionnellement la profession;

  7. les frais fixés par le Conseil pour le traitement des dossiers administratifs;

  8. les pénalités de retard de paiement de cotisations fixées par le Conseil;

  9. les revenus de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à l'Institut.

    Les cotisations, les frais de dossiers et les pénalités de retard de paiement sont soumises à l'approbation du Ministre.

    En cas de refus de paiement de la cotisation par un membre dans le délai fixé par le Conseil, la chambre exécutive peut, après avoir sommé le membre de payer encore la cotisation dans un délai fixé par la chambre, suspendre l'intéressé pendant la durée de la procédure de récupération de la cotisation, à titre de peine disciplinaire conformément à l'article 10, alinéa 1er, c). La cotisation n'est pas due si l'intéressé a demandé sa radiation de la liste des stagiaires ou du tableau des titulaires avant l'expiration du délai fixé.

    Le Roi fixe la façon dont s'opère le contrôle sur les comptes annuels, les budgets et la comptabilité des instituts professionnels.

    Art. 8. § 1er. Le Conseil national peut détailler, adapter ou compléter les règles de déontologie comme fixées en vertu de l'article 3, et établit le règlement de stage. Les règles de déontologie et le règlement de stage n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

    Si le Conseil national néglige une requête du Ministre, le Roi peut, après avis du Conseil national de l'Institut professionnel et du Conseil et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, imposer des règles en matière de déontologie et de stage.

    Le Conseil national a en outre pour mission :

  10. de veiller au respect des conditions d'accès à la profession et de dénoncer à l'autorité judiciaire toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre professionnel et organisant la profession;

  11. de fixer les conditions d'admission des membres à l'honorariat;

  12. ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT