Loi relative aux professions comptables et fiscales. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 30-12-2005.), de 22 avril 1999

TITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - De l'institut des experts-comptables et des conseils fiscaux.

CHAPITRE I. - Création, objet, membres.

Art. 2. Il est créé un Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ci-après appelé l'Institut, qui jouit de la personnalité civile.

L'Institut est titulaire des droits et obligations de l'Institut des experts-comptables.

Son siège est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 3. L'Institut a pour mission de veiller à la formation et d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables de remplir les fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal, dont il peut contrôler et préciser l'organisation, avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle. L'Institut veille également au bon accomplissement des missions confiées à ses membres.

Art. 4. Sont membres de l'Institut :

  1. les personnes physiques qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

  2. les sociétés dotées de la personnalité juridique qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

    Les stagiaires ne sont pas membres de l'Institut, mais sont soumis à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire.

    Art. 5. § 1er. L'Institut établit le tableau des membres. Ce tableau comprend une liste des experts-comptables et une liste des conseils fiscaux. Un membre ayant la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal est inscrit sur ces deux listes. La liste des experts-comptables reprend, dans une sous-liste, les experts-comptables externes visés aux articles 35 et 36. La liste des conseils fiscaux reprend, dans une sous-liste, les conseils fiscaux externes visés aux articles 39 et 40.

    Le tableau des membres mentionne en regard du nom de la personne physique ou de la raison sociale ou de la dénomination de la société, les qualités conférées par l'Institut,

    Il mentionne, en regard de la raison sociale ou de la dénomination particulière des sociétés inscrites, le nom de ses associés.

    § 2. Le tableau des membres est arrêté le 1er janvier de chaque année.

    Toute personne peut à tout moment en prendre connaissance au siège de l'Institut ou s'adresser à lui pour l'obtenir.

    Art. 6. Les membres paient une cotisation dont le montant annuel est fixé par l'assemblée générale des membres, dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut.

    Le Roi peut fixer le montant maximal de la cotisation.

    CHAPITRE II. - Gestion, fonctionnement, patrimoine et budget.

    Art. 7. § 1er. Le Roi arrête le règlement de stage et le règlement de déontologie, ainsi que les règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et la réalisation des objectifs que la présente loi lui assigne.

    Ces règlements sont pris sur proposition ou après avis du Conseil de l'Institut et après avis du Conseil supérieur visé à l'article 54.

    § 2. Toute disposition légale ou réglementaire qui aurait pour objet ou pour conséquence de modifier les missions attribuées aux fonctions en vertu des articles 34 et 38 fera l'objet d'un avis préalable du Conseil de l'Institut.

    § 3. Le Conseil de l'Institut peut créer des commissions consultatives ayant pour tâche de préparer ses décisions et de lui adresser des avis et des propositions.

    Art. 8. L'assemblée générale de l'Institut est composée de tous les membres personnes physiques.

    Les stagiaires peuvent assister à l'assemblée générale avec voix consultative.

    L'assemblée générale élit le président, le vice-président, les commissaires et les autres membres du Conseil de l'Institut, accepte ou refuse les dons et legs en faveur de l'Institut, autorise l'aliénation ou le nantissement de ses immeubles, approuve les comptes annuels, donne décharge au Conseil de sa gestion, délibère sur tous les objets pour lesquels la présente loi et les règlements lui attribuent compétence.

    L'assemblée prend connaissance, en outre, par voie d'avis, propositions ou recommandations au Conseil, de tous objets intéressant l'Institut et qui lui sont régulièrement soumis.

    Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre a droit à une voix. Les membres peuvent donner à un autre membre procuration par écrit pour voter en leurs lieu et place aux assemblées générales. Chaque membre ne peut être porteur que de deux procurations au maximum.

    Art. 9. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. La date et les modalités de cette réunion sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.

    A cette assemblée, le Conseil de l'Institut présente un rapport sur son activité pendant l'année écoulée et soumet à son approbation les comptes annuels et le budget pour le nouvel exercice, conformément à l'article 15.

    Le Conseil de l'Institut peut convoquer l'assemblée générale chaque fois qu'il le juge utile. Il doit la convoquer lorsque le cinquième des membres le demandent par écrit, en indiquant l'objet qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.

    Les convocations sont adressées, pour l'assemblée générale ordinaire, au moins un mois, et pour les assemblées générales extraordinaires, au moins huit jours avant la réunion; elles mentionnent l'ordre du jour.

    Les comptes annuels sont dressés conformément au modèle arrêté par le règlement d'ordre intérieur et sont communiqués aux membres.

    Art. 10. La direction de l'Institut est assurée par le Conseil composé :

  3. D'un président et d'un vice-président, élus au scrutin secret pour trois ans, par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut; leur mandat, qui expire le jour même de l'assemblée générale annuelle, peut être renouvelé une fois.

    Si le président est d'expression francaise, le vice-président est obligatoirement d'expression néerlandaise et inversement. L'un des deux doit avoir la qualité d'expert-comptable, l'autre la qualité de conseil fiscal.

  4. De douze membres, dont six d'expression francaise et six d'expression néerlandaise, élus pour trois ans par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut, par un vote secret distinct du précédent; leur mandat peut être renouvelé. Au moins un quart des membres doit être inscrit sur la liste visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, qui compte le moins de membres.

    Parmi ces douze membres, le Conseil de l'Institut désigne un secrétaire d'expression francaise et un secrétaire d'expression néerlandaise; l'un des deux sera chargé par le Conseil de l'Institut d'assumer en même temps la fonction de trésorier.

    Les décisions du Conseil de l'Institut sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

    Art. 11. Le Conseil de l'Institut représente l'Institut en droit et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

    Il assure le fonctionnement de l'Institut conformément à la présente loi et aux règlements visés à l'article 7, § 1er.

    Il a tous les pouvoirs de gestion et de disposition, exception faite de ceux dont il a été privé par la présente loi ou par un règlement visé à l'article 7, § 1er.

    Le Conseil peut confier la gestion journalière de l'Institut à un comité exécutif présidé par le président de l'Institut. Outre le président, le comité exécutif comprend le vice-président et éventuellement d'autres membres du conseil.

    Art. 12. Seules des personnes physiques peuvent être élues. Les fonctions de président, de vice-président et de secrétaire sont gratuites, sauf éventuellement l'allocation de jetons de présence et d'une indemnité de fonction, dont les montants sont fixés par l'assemblée générale.

    Les fonctions de membre de la commission de stage, de la commission de discipline et de la commission d'appel sont gratuites, sauf éventuellement l'allocation de jetons de présence et d'une indemnité de fonction, dont les montants sont fixés par le Conseil de l'Institut.

    Le Roi peut fixer le montant maximum des sommes visées aux alinéas précédents.

    Art. 13. Les recettes de l'Institut ainsi que les règles relatives à l'établissement et au contrôle des comptes et du budget sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, sauf les dispositions des articles 14 et 15.

    L'Institut ne peut posséder d'autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement ou ceux dont l'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, ou la prise en location est autorisée par le Roi.

    Sauf les exceptions visées à l'alinéa précédent l'Institut ne peut affecter ses disponibilités qu'à l'achat de fonds d'Etat belges ou d'autres valeurs mobilières jouissant, quant au capital et à l'intérêt, de la garantie de l'Etat.

    Les dispositions entre vifs ou testamentaires au profit de l'Institut n'auront d'effet qu'après autorisation ou approbation par le Roi.

    L'Institut ne peut, en aucun cas, disposer à titre gratuit de son patrimoine ou le répartir en tout ou en partie entre ses membres ou leurs ayants-droits.

    Art. 14. Les recettes de l'Institut sont constituées par :

  5. les cotisations visées à l'article 6;

  6. les revenus et produits divers de son patrimoine et des activités inhérentes à ses missions;

  7. les subsides, legs et donations.

    Art. 15. Chaque année, le Conseil de l'Institut soumet à l'assemblée générale :

  8. les comptes annuels de l'Institut au 31 décembre précédent;

  9. le budget pour le nouvel exercice;

  10. le rapport sur l'activité de l'Institut pendant l'année écoulée;

  11. le rapport du ou des commissaires.

    Les comptes annuels doivent, au préalable, avoir été vérifiés par un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut, désignés à cette fin par l'assemblée générale en dehors des membres du Conseil de l'Institut, pour un an, et rééligibles deux fois consécutivement. Leur mandat peut être rémunéré.

    TITRE III. - Des dispositions communes aux experts-comptables et aux conseils fiscaux.

    CHAPITRE I. - Des titres d'expert-comptable et de conseil fiscal.

    Art. 16. Une...

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