Code de déontologie de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (IPCF), de 22 octobre 2013

Article 1er. Pour l'application du présent code de déontologie, il faut entendre par :

  1. la loi : loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, telle que modifiée par les lois du 25 février 2013, en particulier le titre VI;

  2. l'Institut professionnel : l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés créé par l'article 43 de la Loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, telle que modifiée par les lois du 25 février 2013;

  3. le Conseil : le Conseil National de l'Institut, visé à l'article 45/1 § 4 de la loi;

  4. les Chambres : les chambres exécutives de l'Institut professionnel comme prévu à l'article 45/1 § 2 de la loi;

  5. le tableau des professionnels : le tableau visé à l'article 44 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, telle que modifiée par les lois du 25 février 2013;

  6. la liste des stagiaires : la liste visée à l'article 44 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, telle que modifiée par les lois du 25 février 2013;

  7. les membres : toutes les personnes physiques et morales qui sont inscrites au tableau des professionnels ou sur la liste des stagiaires de l'Institut professionnel, comme prévu à l'article 45/1 § 1er de la loi;

  8. le comptable IPCF :

    - le comptable agréé et le comptable-fiscaliste agréé, personne physique, repris au tableau des professionnels de l'institut professionnel comme prévu à l'article 44 de la loi;

    - le comptable-stagiaire et le comptable-fiscaliste stagiaire, personne physique, repris sur la liste des stagiaires de l'institut professionnel comme prévu à l'article 44 de la loi;

    - la personne physique qui a l'autorisation d'exercer occasionnellement la profession en vertu des dispositions de l'article 52bis de la loi.

  9. le comptable IPCF externe : le comptable IPCF qui exerce sa profession sur une base indépendante et pour compte de tiers comme visé à l'article 44 de la loi;

  10. le comptable IPCF interne : le comptable IPCF qui exerce exclusivement sa profession dans un lien de subordination via un contrat de travail ou dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, comme visé à l'article 44 de la loi;

  11. confrère : le comptable IPCF ainsi que les membres et stagiaires de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux et de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ainsi que les professionnels qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente;

  12. directive : une décision approuvée par le Conseil National en exécution ou en vue de clarifier les dispositions légales et/ou réglementaires qui sont d'application à la profession ou à l'Institut professionnel. La directive est portée à la connaissance des membres via, la revue des membres et/ou sur le site web de l'Institut professionnel.

    Art. 2. Les règles de déontologie de l'Institut professionnel sont constituées par un ensemble de règles, d'obligations et d'interdictions que les membres doivent respecter dans l'exercice de leur profession. Les membres sont également tenus de respecter toutes les dispositions légales et réglementaires applicables à la profession ainsi que les directives du Conseil.

    Art. 3. Le comptable IPCF externe assume personnellement, conformément au droit commun, la responsabilité de tout acte posé dans le cadre de l'exercice de sa profession. Il ne peut limiter sa responsabilité que dans les limites prévues par la Loi.

    Art. 4. Le comptable IPCF doit exercer sa profession avec la compétence, la probité, l'honnêteté et la dignité requises.

    Le comptable IPCF externe doit par ailleurs disposer de l'indépendance nécessaire, qui caractérise l'exercice d'une profession libérale, pour exercer sa profession suivant les règles de la déontologie. Les fonctionnaires et les employés contractuels d'une administration fiscale ne sont pas réputés disposer de l'indépendance nécessaire pour porter le titre ou exercer la profession de comptable IPCF.

    Sous l'angle intellectuel, le comptable IPCF interne doit se positionner de manière indépendante vis-à-vis son employeur. En cas d'incompatibilité entre les instructions de son employeur et les règles de la déontologie, le comptable interne a le devoir de chercher, en concertation avec son employeur, une solution pour ce problème, laquelle est conforme aux règles déontologiques. Si une telle solution ne peut pas être trouvée, il doit soumettre ce problème à la Chambre exécutive compétente.

    Le comptable IPCF externe doit également veiller à l'indépendance, l'impartialité, le libre arbitre et la liberté d'appréciation de ses collaborateurs et des personnes auxquelles il fait appel.

    Art. 5. Le comptable IPCF externe refusera toute mission ou remettra tout mandat si l'indépendance de sa pratique professionnelle ou le respect de la déontologie dans le cadre de celle-ci est mis en péril. Il doit tenir compte des directives générales fixées par le Conseil.

    CHAPITRE II. - Le Comptable IPCF, l'Institut professionnel et ses membres

    Art. 6. Les membres sont tenus de payer la cotisation annuelle fixée par le Conseil et approuvée par le Ministre, les majorations et/ou la participation aux frais du stage, endéans le délai de paiement fixé par le Conseil.

    Art. 7. Les membres sont tenus d'avertir la Chambre compétente aussi vite que possible et au plus tard dans le mois par courrier ou courrier électronique dès qu'une procédure judiciaire en relation directe ou indirecte avec leur profession est ouverte contre eux. Il remet également à la Chambre compétente une copie de la décision coulée en force de chose jugée et ce, dès qu'il en a été informé.

    Art. 8. Les membres sont tenus d'avertir la Chambre compétente aussi vite que possible et au plus tard dans le mois par courrier ou courrier électronique lorsqu'ils engagent, dans le cadre de l'exercice de leur profession, une action civile, pénale, commerciale, sociale ou administrative contre un confrère.

    Art. 9. Les membres sont tenus de transmettre aussi vite que possible et au plus tard dans le mois par courrier ou courrier électronique aux organes de...

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