Arrêté royal relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne.

Article 1. (Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  1. Exploitation : l'ensemble des unités de production géré de manière autonome par un producteur et situé sur le territoire national.

  2. Unité de production : ensemble lié dans l'espace, des moyens de production qui sont nécessaires pour exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles.

  3. Producteur : la personne physique, la personne morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux qui est responsable de la gestion et de l'exécution des activités agricoles sur une ou plusieurs unités de production et qui y détient d'une manière permanente au moins dix brebis.

    A l'exception du cas visé à l'article 1, § 3, du règlement (CEE) n° 2385/91, le producteur est le propriétaire du troupeau ovin. Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales sont propriétaires du troupeau ovin, est considéré comme étant le producteur, la personne qui réalise la majeure partie des ventes des produits de l'élevage ovin.

  4. Groupement de producteurs : toute forme de groupement, d'association ou de coopération qui comporte l'existence de droits et obligations réciproques entre producteurs à condition que la taille du troupeau de chaque producteur soit individualisée conformément à l'article 2, § 2, du règlement (CEE) n° 2385/91.

  5. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

  6. Zone : une des régions décrites ci-après :

    1. Zone I : la zone défavorisée comme fixée par l'arrêté ministériel du 4 septembre 1990 octroyant aux agriculteurs des régions défavorisées une indemnité compensatoire annuelle des handicaps naturels permanents.

    2. Zone II : le reste du territoire belge.

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    COMMUNAUTES ET REGIONS

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    Art. 1. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) 2> Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  7. producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation et qui y détient d'une manière permanente au moins dix brebis et qui, de ce chef, vend du lait de brebis ou d'autres produits laitiers de brebis directement au consommateur final ou les livre à un acheteur, et/ou détient des ovins et les commercialise;

  8. exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire national, gérées de façon autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations;

  9. unité de production : l'ensemble des moyens en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de viande de mouton, comprenant à son usage exclusif, les ovins, l'étable pour les ovins, les terres servant à la production fourragère et les stocks d'aliments, et/ou, pour la production de lait de brebis, comprenant à son usage exclusif, l'étable pour les ovins, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les brebis laitières, les stocks...

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