Loi portant insertion du livre XVII 'Procédures juridictionnelles particulières' dans le Code de droit économique, et portant insertion d'une définition et d'un régime de sanctions propres au livre XVII dans ce même Code, de 26 décembre 2013

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Le Code de droit économique

Art. 2. Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 12, rédigé comme suit :

"CHAPITRE 12. - Définition particulière au livre XVII

Art. I. 20. Pour l'application du livre XVII, la définition suivante est d'application :

  1. entité qualifiée : toute organisation constituée conformément au droit d'un Etat membre, ayant un intérêt légitime à intenter une action en cessation d'une infraction en vue de protéger les intérêts collectifs des consommateurs, en vertu des critères fixés par le droit de cet Etat membre."

    Art. 3. Dans le même Code, il est inséré un livre XVII, rédigé comme suit :

    "Livre XVII. - Procédures juridictionnelles particulières

    TITRE 1er. - De l'action en cessation

    CHAPITRE 1er. - Dispositions générales [Art. XVII. 1er. à XVII. 4.]

    Art. XVII. 5. L'action visée aux articles XVII. 1er et XVII. 2 ne peut plus être intentée un an après que les faits dont on se prévaut ont pris fin.

    Art. XVII. 6. L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

    Elle peut être introduite par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire.

    Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.

    Toute décision rendue sur une action fondée sur les articles XVII. 1er et XVII. 2 est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre, sauf si la décision a été rendue à sa requête.

    En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre du recours introduit contre toute décision rendue en application des articles XVII. 1er et XVII. 2.

    Lorsque la décision concerne un contrevenant exerçant une profession réglementée relevant d'une autorité professionnelle, elle est, en outre, communiquée à l'autorité professionnelle compétente. De même, le greffier de la juridiction devant laquelle un recours est introduit contre une telle décision est tenu d'en informer sans délai l'autorité professionnelle compétente.

    CHAPITRE 2. - Titulaires de l'action en cessation

    Art. XVII. 7. L'action fondée sur l'article XVII.1er est formée à la demande :

  2. des intéressés;

  3. du ministre compétent pour la matière concernée ou du directeur général de la direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l'article VI. 104;

  4. d'une autorité professionnelle, d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile;

  5. d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile, pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la consommation ou qu'elle soit agréée par le ministre, suivant des critères déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l'article VI. 104.

    Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés à l'alinéa premier, 3° et 4°, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

    Art. XVII. 8. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article VI. 104 et de l'article XVII.1er aux actes qu'ils visent, l'action pour violation de l'article XVII.2 est formée exclusivement à la demande du ministre qui est compétent pour la matière concernée.

    L'action fondée sur l'article XVII.2, 9°, est formée à la demande du ministre qui a l'environnement dans ses attributions. Le Comité créé par la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen peut proposer au ministre d'introduire une telle action.

    L'action fondée sur l'article XVII.2, 2° à 6°, en ce qui concerne l'obstacle à la surveillance exercée en vertu des lois relatives à la tenue des documents sociaux, ainsi que l'action fondée sur l'article XVII.2, 8° et 13°, sont formées à la demande du ministre ou du fonctionnaire dirigeant le service d'inspection compétent visé à l'article 17 du Code pénal social.

    CHAPITRE 3. - Dispositions particulières au livre VI [Art. XVII. 9.]

    Art. XVII. 10. Lorsque l'infraction concerne une publicité, l'action en cessation ne peut être intentée du chef de manquement aux dispositions des articles VI.17, VI. 93 à VI. 95, VI. 105 et VI. 106 du présent Code qu'à charge de l'annonceur de la publicité incriminée.

    Toutefois...

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