Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la problématique de fin de carrière, l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées., de 29 septembre 2002

Article 1. A l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de journée de séjour sont déterminées pour les initiatives d'habitations protégées, sont ajoutés les points G) et H) libellés comme suit :

" G) Initiatives d'habitations protégées privées et initiatives d'habitations protégées publiques dont le protocole d'accord prévoit le même régime que le secteur privé.

  1. Définitions

    Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par :

    " l'accord social " : l'accord social du 1er mars 2000 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics.

    " les accords sociaux " : la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou les protocoles d'accords conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité.

    " les mesures de fin de carrière " : les mesures prises dans les accords sociaux, à savoir l'octroi d'un avantage à partir de 45 ans, 50 ans et 55 ans alloué sous la forme d'une dispense de prestations de travail, respectivement de 2, 4 et 6 heures, ou sous la forme d'un avantage supplémentaire équivalent au financement de la dispense de prestations de travail applicable pour les personnes qui optent pour la poursuite de leur temps de travail.

    " membres du personnel " : le personnel infirmier et le personnel soignant au sens de l'article 8, 7° de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, qui exercent effectivement des tâches infirmières et soignantes, ainsi que le personnel infirmier et le personnel soignant qui les encadrent et le personnel assimilé, qui a notifié son choix à l'employeur. Par personnel assimilé, il faut comprendre les travailleurs qui effectuent de manière distincte chaque mois, et ce durant la période de référence de 12 mois précédant le mois pendant lequel la demande est faite, au moins 2 des 5 types de prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus) pour lesquelles le travailleur reçoit un avantage pécuniaire supplémentaire, où le mois principal de vacances et les mois durant lesquels le travailleur est absent pour incapacité de travail pour une période ininterrompue de plus de 7 jours calendrier, sont neutralisés; lorsqu'en application de la règle de neutralisation définie ci-avant, plus de six mois sont neutralisés dans la période de référence de 12 mois, la période de référence est prolongée d'autant de mois que nécessaire afin de permettre la vérification de la condition de prestation de 2 des 5 types de prestations irrégulières sur une période d'au moins 6 mois.

    Sont réputées :

    - type de prestations irrégulières, les prestations rémunérées comme telles;

    - prestations de nuit et prestations interrompues, les prestations définies comme telles dans l'institution;

    - soit prestations de nuit effectuées les nuits du samedi ou dimanche soit prestations du samedi ou du dimanche, les prestations qualifiées soit de nuit soit de samedi ou de dimanche, selon le choix du travailleur.

    Ces trois catégories de personnel doivent travailler au sein de l'hôpital, dans les services communs, les services auxiliaires, les unités de soins, les services médico-techniques, les consultations et la pharmacie. Ne sont pas pris en considération les personnels qui travaillent dans des services considérés comme activités non hospitalières.

    " durée de travail " : la durée du travail hebdomadaire convenue dans le contrat de travail ou telle qu'elle est applicable au membre du personnel d'une initiative d'habitation protégée publique.

  2. Règles de financement

    1. En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux initiatives d'habitations protégées un montant forfaitaire (F) déterminé suivant les règles fixées ci-après et pour autant que les principes de l'accord social aient été convertis, au plus tard au 30 juin 2001, en une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou en un protocole d'accord conclu au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité.

      Le montant forfaitaire sera accordé dans la limite des conditions contenues dans la convention collective ou dans le protocole d'accord décrits ci-dessus, en ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre de la mesure, les conditions de choix entre les dispenses de prestations et la prime ainsi que les périodes de suspensions éventuelles du bénéfice de la mesure. En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, le montant forfaitaire sera accordé sur base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures équivalent temps plein.

      Le montant forfaitaire est calculé comme suit :

      F = F1 + F2

      Où :

      F1 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail et calculé comme suit :

      H X T

      F1 = A x -- x -- x -

      38 12 S

      Où :

      A = EUR 37.733,44 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel infirmier

      A = EUR 30.459,57 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel soignant

      A = EUR 30.430,64 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel assimilé

      H : nombre d'heures de dispense de prestations de travail auquel a droit un travailleur à temps plein

      S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'initiative d'habitation protégée

      X : le nombre de mois, dans la période dont mention sous c), 1., 2., 3., dans l'âge requis, pendant lequel la...

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