Arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit..., de 22 décembre 2000

TITRE I. - Les agents de l'administration fédérale de l'Etat, des services des Gouvernements de Communauté et de Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française, ainsi que des personnes morales de droit public qui dépendent des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. § 1er. La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée à titre définitif à l'administration fédérale de l'Etat, dans les services d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, dans les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou dans les services du Collège de la Commission communautaire française.

Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par " agents des services du Collège de la Commission communautaire française ", les agents qui remplissent des missions incombant à la Communauté française et qui sont désormais exercées par la Commission communautaire française en vertu de l'article 138 de la Constitution.

§ 2. L'agent est dans une situation statutaire. Il ne peut être mis fin à cette situation statutaire que dans les cas prévus par le présent arrêté.

§ 3. Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes :

  1. être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

  2. jouir des droits civils et politiques;

  3. satisfaire aux lois sur la milice;

  4. justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer.

    § 4. La qualité d'agent est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

    Art. 2. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, il est exclusivement satisfait aux besoins en personnel par des agents soumis aux dispositions du présent arrêté.

    Toutefois, des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail aux fins exclusives :

  5. de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

  6. de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement et dont les modalités sont fixees dans le statut;

  7. d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques dont la liste est publiée au préalable par chaque exécutif;

  8. de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter.

    § 2. Le décret visé à l'article 9, alinéa 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles peut déterminer que pour les activités d'une personne morale de droit public qui entrent en concurrence avec d'autres opérateurs publics ou privés, il sera satisfait pour l'exercice de ces activités aux besoins en personnel par des personnes engagées par contrat de travail.

    Lorsque la personne morale de droit public entre en concurrence avec d'autres opérateurs publics ou privés pour l'essentiel de sa mission, ce décret peut déterminer qu'il est satisfait aux besoins en personnel par des personnes engagées par contrat de travail.

    CHAPITRE II. - Des droits, devoirs, incompatibilités et cumul d'activités.

    Art. 3. Sans préjudice de ce qui est prescrit aux articles 4 à 8, le statut regle les droits, les devoirs, les incompatibilités, ainsi que les conditions du cumul d'activités.

    Art. 4. Les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.

    A cet effet, ils sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont ils relèvent.

    Art. 5. § 1er. Les agents traitent les usagers de leurs services avec compréhension et sans aucune discrimination.

    § 2. Les agents évitent, en dehors de l'exercice de leur fonction, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service.

    Les agents ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, meme en dehors de leur fonction mais à raison de celle-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

    Art. 6. Les agents jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction.

    Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé.

    Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux agents qui ont cessé leur fonction.

    Art. 7. § 1er. Les agents ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches. Le statut fixe les règles plus précises en la matière.

    § 2. Les agents se tiennent au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.

    L'agent a droit à la formation utile à son travail au sein de l'organisation. L'autorité pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle.

    Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires de formation, sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service.

    Art. 8. Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel.

    CHAPITRE III. - Du recrutement et du stage.

    Art. 9. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, § 3, le statut détermine les conditions générales à remplir pour être recruté en qualité d'agent. Des conditions spécifiques de recrutement peuvent être imposées lorsque la nature de la fonction l'exige.

    Ne peut être recruté comme agent que celui qui est porteur du diplôme ou certificat d'études en rapport, conformément au statut concerné, avec le niveau de l'emploi à conférer.

    A ce qui précede, il peut être dérogé, préalablement à la sélection comparative, par l'autorité compétente, par décision motivée et après avis de l'instance qui se porte garante de la sélection dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail.

    § 2. Les procédures de selection pour les vacances d'emploi sont au moins publiées au Moniteur belge, avec prise en compte d'un délai raisonnable entre la publication de la vacance d'emploi et la date ultime de candidature.

    § 3. Le statut regle la procédure, le mode de détermination des épreuves et des critères de recrutement et de sélection, ainsi que leur publicité. Le recrutement et la sélection s'effectuent sur la base d'un système de recrutement objectif qui, quant à sa forme et son contenu, offre les garanties nécessaires en matière d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité.

    § 4. Lorsqu'un stage est prévu, le statut en fixe les modalités, la durée, le programme à suivre ainsi que les critères d'évaluation.

    Lorsque l'autorite, au cours ou au terme du stage, décide de licencier l'intéressé, celui-ci reçoit, sauf en cas de faute grave, un délai de préavis de trois mois.

    Les stagiaires ne sont pas des agents au sens du présent arrêté. Si le statut prévoit un stage, les stagiaires sont soumis aux dispositions du présent arrêté figurant dans les chapitres II, V, VII et IX, section I et dans les articles 23 et 25.

    CHAPITRE IV. - Carriere.

    Art. 10. Le statut règle l'organisation de la carrière de l'agent. Il en garantit la publicité et la transparence.

    Les emplois sont classes par niveaux. L'égalité de traitement entre hommes et femmes est assurée lors du classement des emplois.

    Sans préjudice du prescrit de l'article 9, § 1er, alinéa 2, le statut peut, en matière d'organisation de la carrière, prévoir des formes de gestion de compétences selon lesquelles l'agent acquiert accès, d'une façon temporaire ou non, à un emploi d'un autre niveau.

    Art. 11. § 1er. Le statut fixe les règles générales en matière de conditions et de procédures de promotion.

    Il peut prévoir une carrière plane qui consiste en des nominations successives d'un agent à un emploi d'un échelon toujours supérieur du même niveau sans que l'emploi permanent soit vacant et sans que l'intéressé doive introduire sa candidature.

    Si toutefois la vacance d'un emploi constitue une condition pour la promotion et si cet emploi ne doit pas être pourvu par épreuve de sélection, les règles visées à l'alinéa 1er fixent également au moins :

  9. l'obligation d'une déclaration de vacance préalable des emplois;

  10. le delai entre l'appel aux candidatures et leur introduction;

  11. une procédure de comparaison des candidatures.

    § 2. Le statut fixe également les règles et les procédures pour l'évaluation des agents en service effectif, (...).

    Si l'évaluation entraîne une mention finale à laquelle le statut lie des effets juridiques, il prévoit une procédure de recours auprès d'une commission disposant au moins d'une compétence d'avis. Sauf le cas échéant, le président, ces commissions sont composées pour une moitié de membres désignés par l'autorité et pour l'autre moitié de membres désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel. Cette composition paritaire n'est pas d'application pour la commission qui prend connaissance des recours introduits par les fonctionnaires dirigeants. Le...

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