22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté remplace l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.

Les principes généraux sont les règles fondamentales qui président à la conception commune de la fonction publique. On a veillé à les formuler d'une façon concise et la plus précise possible sans toutefois porter préjudice à leur généralité de manière à garantir le caractère évolutif propre aux règles fondamentales.

Lorsqu'un principe a été repris dans l'arrêté royal fixant les principes généraux, il peut être modifié, complété, remplacé ou abrogé en tenant compte de la procédure visée à l'article 87, § 4, de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Tous les principes qui valent pour le personnel des services publics fédéraux ne doivent pas être également valables pour le personnel des Communautés et des Régions. En matière de fonction publique, l'autonomie des entités fédérées doit en effet être tout autant respectée. L'arrêté royal fixant les principes généraux ne désigne en effet que ceux de ces principes généraux qui sont à considérer à la fois comme essentiels et comme communs à la fonction publique et qui, pour cette raison, s'appliquent de plein droit au personnel des entités fédérées.

Le présent arrêté a pour principal objectif, au vu de l'expérience accumulée au cours de cette dernière décennie, de satisfaire une demande de certaines entités fédérées, qui souhaitent disposer d'une plus grande marge, même dans le cadre des principes généraux formulés dans le présent arrêté, pour mettre en oeuvre les conceptions et techniques modernes, scientifiquement fondées, en matière de gestion et d'organisation du personnel. On peut ainsi, plus que ce n'était le cas jusqu'à présent, mieux tenir compte des caractéristiques propres aux différentes administrations et des phases d'évolution dans lesquelles elles se trouvent. L'objectif final est de pouvoir garantir à long terme une prestation de services performante et de qualité.

La remarque du Conseil d'Etat concernant la préambule, c'est-à-dire qu'une des formalités préalables n'a pas été observée puisque le projet n'a pas été examiné au sein des comités de négociation de la Radio-Télévision belge de la Communauté française et du Commissariat général aux relations internationales de la Communauté française, demande des explications supplémentaires.

L'avis de la commisson paritaire de la Radio-Télévision belge de la Communauté française a été rendu le 27 octobre et le 6 novembre 2000.

L'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles prévoit que le statut syndical fixé par l'autorité fédérale n'est pas applicable au Commissariat général aux relations internationales mais que le Gouvernement de la Communauté française peut décider d'appliquer ce statut. En vertu de cette disposition, un arrêté du Gouvernement du 28 novembre 1996 rend le statut syndical applicable au Commissariat général aux relations internationales (M.B. du 7 décembre 1996).

Un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est actuellement soumis à la section de législation du Conseil d'Etat pour avis afin d'adapter, sur ce point, l'arrêté royal visé à la réalité juridique actuelle (avis L.29.656/2 du 1er décembre 1999 relatif à un projet qui est devenu l'arrêté du 8 février 2000 du Gouvernement de la Communauté française relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents de la Communauté française).

Il faut en effet constater que le Gouvernement de la Communauté française a, depuis l'adoption de l'arrêté précité du 28 novembre 1996, pris plusieurs arrêtés concernant exclusivement le C.G.R.I. Ceux-ci ont été négociés au sein du Comité de Secteur XVII.

C'est pourquoi on peut être d'avis avec le Gouvernement de la Communauté française que l'intégration du C.G.R.I. au sein du Comité de Secteur XVII n'est pas contestable. Le ressort du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux et du Comité commun à l'ensemble des services publics couvre les membres du personnel du C.G.R.I. C'est pourquoi, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté précité du 28 novembre 1996 du Gouvernement de la Communauté française, pris en vertu de l'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionelles, la négociation syndicale qui a eu lieu dans ces comités généraux est applicable au C.G.R.I.

L'adaptation de l'annexe I de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est dès lors purement déclarative.

Commentaire des articles

Article 1er

Cette disposition correspond quasi totalement à l'article 1er de l'arrêté royal du 26 septembre 1994, sauf pour ce qui concerne le paragraphe 3 : la condition de nationalité y est supprimée afin de permettre à l'avenir l'accès à la fonction publique aux ressortissants non belges, qu'ils soient ou non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.

Dans sa formulation actuelle ne sont admissibles à la fonction publique que les Belges ainsi que les ressortissants non belges de l'Union européenne sauf lorsque les fonctions à exercer comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et lorsque les fonctions ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat, de la Communauté ou de la Région.

La modification proposée ne change évidemment rien à l'accès qui existe déjà à la fonction publique au bénéfice des ressortissants de l'Union européenne, comme expliqué ci-avant.

En effet, que les citoyens de l'Union européenne aient déjà aujourd'hui accès à la fonction publique découle de la primauté du droit européen notamment du principe de la libre circulation des travailleurs, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de Justice. Ce n'est que si l'emploi à exercer comporte une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et concerne des fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat, de la Communauté ou de la Région que, dans le contexte du traité de l'Union européenne, la condition de nationalité peut être maintenue.

En ce qui concerne les citoyens non européens, il est fait référence aux dispositions de l'actuel article 10, alinéa 2, de la Constitution. En vertu de cette disposition, seuls les Belges sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

Dans ce contexte, on peut encore faire remarquer que le Conseil d'Etat, section de législation, a accepté que le mot « loi » dans la disposition constitutionnelle précitée à cet égard puisse également faire référence au décret (Doc. Vl. Parl., 1996-1997, n° 720/2, 21-22). Ainsi, le pouvoir décrétal peut également juger si, pour les emplois relevant de ses attributions, une dérogation à la condition de nationalité doit éventuellement être accordée. Sur la base du texte proposé, en lecture parallèle avec l'article 10, deuxième alinéa, de la Constitution, il appartiendra alors aux autorités compétentes de déterminer si elles ouvrent également les emplois relevant de leurs attributions et, le cas échéant, dans quelle mesure, aux citoyens non UE.

La suppression de la condition de nationalité dans le présent arrêté permet également d'anticiper immédiatement d'éventuelles nouvelles évolutions dans l'hypothèse où le constituant déciderait de procéder à une modification de l'article 10, deuxième alinéa.

Enfin, l'actuel paragraphe 3, alinéa 2, de l'article 1er de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 est supprimé. Cette disposition concerne le contrôle de l'aptitude médicale requise par l'Office médico-social de l'Etat. Ce contrôle est désormais confié aux Commaunautés et aux Régions. Lorsqu'elle le souhaite, une Communauté ou une Région pourra continuer à faire appel à ce service offert par les autorités fédérales selon les conditions actuelles.

Le contrôle obligatoire par les services fédéraux, prévu dans la législation des pensions en cas d'inaptitude médicale demeure évidemment inchangé.

Article 2

L'article 2 consacre la règle de l'emploi statutaire tout en déterminant les cas dans lesquels du personnel peut être engagé par contrat de travail (comme visé dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). Comme le prévoit l'article 9 pour les fonctionnaires statutaires, l'engagement contractuel se fera également de manière ouverte et objective.

Dans le passé, il s'est avéré que ces dispositions (étant limitées aux trois premiers cas d'exception) ont été estimées trop rigides et ont conduit à des limitations trop grandes qui, dans la perspective d'un service de qualité, ne peuvent pas toujours être justifiées.

Sans préjudice de la règle de l'emploi statutaire qui demeure maintenue, l'article 2 est adapté pour cette raison sur base de l'expérience déjà acquise.

Aussi, le terrain actuel d'exception qui permet de recruter du personnel par contrat de travail afin de "remplacer des fonctionnaires qui n'occupent pas leur emploi ou qui ne l'occupent qu'à temps partiel", est-il étendu, en permettant des engagements contractuels afin de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement et dont les modalités sont fixées dans le...

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