Le principe de non-rétroactivité à l'oeuvre

AuteurTristan Krstic
Fonction Licencié en droit à l'Université Libre de Bruxelles

La Cour d'arbitrage a rÈcemment (arrÍt du 18 avril 2001) annulÈ une partie d'une disposition de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales diverses en raison de son effet rÈtroactif.

En vertu de l'article 219, alinÈa 1er CIR 92, lorsqu'une sociÈtÈ ne justifie pas les dÈpenses visÈes ‡ l'article 57 du CIR (les commissions, courtages, honoraires et avantages de toute nature qu'elle paie ‡ des bÈnÈficiaires, pour lesquels ces sommes constituent des revenus professionnels, ou encore les rÈmunÈrations et pensions versÈes aux membres ou anciens membres du personnel ainsi qu'aux administrateurs ou gÈrants) par la production de fiches individuelles et de relevÈs rÈcapitulatifs, elle est redevable d'une cotisation spÈciale Ègale ‡ 300 % de ces dÈpenses.

Cela concerne notamment les chiffres d'affaires rÈalisÈs en noir par une entreprise et dont le produit sert ‡ payer de faÁon occulte des dÈpenses de mÍme nature que celles visÈes ‡ l'article 219.

Auparavant, la jurisprudence exigeait de l'administration la preuve que des bÈnÈfices dissimulÈs aient quittÈ le patrimoine de la sociÈtÈ et qu'ils aient servi ‡ des dÈpenses au sens de l'article 57 CIR. L'administration devait ainsi apporter la triple preuve suivante :

L'existence de bÈnÈfices dissimulÈs sur la base de prÈsomptions de fait ou lÈgales ;

Le fait que le bÈnÈfice fixÈ ainsi avait quittÈ l'entreprise et

Que ce bÈnÈfice avait servi ‡ des dÈpenses visÈes ‡ l'article 57 CIR.

Cette dÈmonstration Ètait frÈquemment interprÈtÈe - et ‡ juste titre - par la jurisprudence comme une cascade de prÈsomptions puis rejetÈe. C'est la raison de la modification lÈgislative permettant ‡ l'administration d'Ètablir la cotisation 300 % sans devoir dÈmontrer que ces bÈnÈfices ont quittÈ...

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