Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne., de 5 août 2006

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Principes généraux.

Art. 2. § 1er. La présente loi régit, dans les relations entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne, les modalités d'exécution des décisions prises dans le cadre d'une procédure pénale par une autorité judiciaire compétente selon le droit de l'Etat d'émission, et les modalités à respecter par les autorités judiciaires belges pour la transmission de pareilles décisions.

§ 2. Au sens de la présente loi, l'Etat d'émission s'entend de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel a été rendue une décision judiciaire. L'Etat d'exécution s'entend de l'Etat membre de l'Union européenne auquel une décision judiciaire a été transmise aux fins de son exécution.

§ 3. A titre transitoire et jusqu'à la transposition d'autres décisions-cadre du Conseil de l'Union européenne faisant application du principe de reconnaissance mutuelle, il y a lieu d'entendre, pour l'application de la présente loi, les termes " décision judiciaire " par " décision judiciaire tendant à la saisie d'un bien ".

Art. 3. § 1er. Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, la décision est transmise accompagnée d'un certificat établi dans les formes prescrites en annexe de la présente loi et signé et son contenu certifié exact par l'autorité judiciaire compétente de l'Etat d'émission.

§ 2. Le certificat adressé par une autorité belge à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution doit être traduit dans la ou l'une des langues officielles de cet Etat ou dans la ou l'une des langues acceptées par cet Etat en vertu d'une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Si l'autorité judiciaire d'exécution compétente n'est pas connue, les recherches nécessaires peuvent être effectuées par tout moyen, y compris les points de contact du réseau judiciaire européen, en vue d'obtenir cette information de l'Etat d'exécution.

§ 3. Le certificat adressé aux autorités belges doit être traduit en néerlandais, français, allemand ou en anglais.

Lorsque le procureur du Roi qui reçoit une décision judiciaire n'est pas territorialement compétent pour en assurer le suivi conformément aux dispositions de la présente loi, il transmet d'office la décision judiciaire au procureur du Roi territorialement compétent et en informe l'autorité d'émission.

Si la décision judiciaire porte sur plusieurs biens situés dans différents arrondissements, le procureur du Roi compétent est celui du lieu où se trouve la majorité de biens.

Art. 4. § 1er. L'exécution de la décision judiciaire est obligatoire sous réserve de l'application de l'une des causes de refus prévues par la présente loi.

§ 2. La décision judiciaire dont l'exécution a été ordonnée par une autorité judiciaire belge est exécutée conformément au droit belge.

Toutefois, en vue de garantir que les éléments de preuve obtenus sont recevables dans l'Etat d'émission, la saisie est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par l'autorité judiciaire d'émission, à condition que ces règles ne réduisent pas les droits fondamentaux et ne portent pas atteinte à tout autre principe fondamental du droit belge.

Art. 5. § 1er. Une copie de toute décision judiciaire transmise ou reçue par une autorité judiciaire belge en vertu de la présente loi est transmise au Service public fédéral Justice.

§ 2. Les autorités judiciaires compétentes informent, sans délai, le Service public fédéral Justice de toute difficulté rencontrée dans l'application de la présente loi, soit à l'occasion de l'exécution en Belgique d'une décision judiciaire étrangère, soit de l'exécution par un Etat membre de l'Union européenne d'une décision judiciaire émise par une autorité judiciaire belge.

CHAPITRE III. - Les causes générales de refus de l'exécution.

Art. 6. § 1er. L'exécution de la décision judiciaire est refusée si les faits pour lesquels cette décision a été prononcée ne constituent pas une infraction au regard du droit Belge.

§ 2. Le paragraphe précédent ne s'applique pas si les faits constituent une des...

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