12 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 1999 fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, notamment l'article 43, § 1er, alinéa 3, § 2, alinéa 2, § 5, modifiés par le décret du 1er octobre 1998 et l'article 45, § 3, rétabli par le décret du 1er octobre 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 8 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 16 décembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre ayant l'Enseignement universitaire dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et règle générale

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. « la loi » : la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, telle qu'elle a été modifiée;

  2. « Le Ministre » : le Ministre qui a l'Enseignement universitaire dans ses attributions.

    Art. 2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux institutions universitaires énumérées à l'article 25 de la loi.

    Art. 3. § 1er. Le budget des institutions universitaires comprend le budget des charges ordinaires d'enseignement, de recherche et d'administration, social, de patrimoine non affecté et d'investissements immobiliers.

    Les comptes des institutions universitaires comprennent les comptes des charges ordinaires d'enseignement, de recherche et d'administration, sociaux, de patrimoine non affecté, des programmes particuliers de recherche et de prestations pour tiers, pour ordre, et d'investissements immobiliers.

    Le budget et les comptes sont établis par année civile, conformément à l'annexe I du présent arrêté.

    § 2. Le budget et les comptes sont subdivisés en sections :

  3. Section I. - Le budget et les comptes des charges ordinaires d'enseignement, de recherche et d'administration comprennent les charges ci-avant nommées, définies à l'article 26, alinéa 1er de la loi et les allocation et subvention allouées à ces fins par la Communauté française et l'Administration générale de la Coopération au Développement ainsi que les droits d'inscription complémentaires et autres produits éventuels visés à l'article 5, 1°, c) et d).

  4. Section II. - Le budget et les comptes sociaux comprennent les produits et les charges afférents aux installations et services sociaux estudiantins.

  5. Section III. - Le budget et les comptes de patrimoine non affecté comprennent les produits appartenant en propre à l'institution universitaire sans affectation prédéterminée, en plus des droits d'inscription et d'examens, et les charges imputées à ces produits, y compris les charges d'enseignement, de recherche et d'administration qui ne répondraient pas à la définition de l'article 26, alinéa 1er de la loi.

  6. Section IV. - Les comptes des programmes particuliers de recherche et de prestations pour tiers comprennent les produits et les charges afférents :

    - aux programmes particuliers de recherche confiés à l'institution universitaire et financés au moyen des produits prévus à ces fins dans cette section;

    - à toutes les prestations rétribuées effectuées au profit de tiers par les services universitaires, à l'exception de celles reprises dans les autres sections.

  7. Section V. - Les comptes pour ordre comprennent les produits de dons et legs dont l'affectation est prédéterminée et les charges afférentes à ces produits, ainsi que les produits et les charges non spécifiquement repris dans une autre section.

  8. Section VI. - Le budget et les comptes d'investissements immobiliers comprennent les charges afférentes aux opérations de grand entretien et de constructions des bâtiments destinés à l'enseignement, la recherche et l'administration, et les subventions allouées à ces fins par la Communauté française.

    Art. 4. La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises sont applicables à la comptabilité des institutions universitaires, à l'exception des articles de la loi et de l'arrêté précités qui sont contraires aux dispositions du présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Comptes de résultats

    Art. 5. Les produits d'exploitation de l'exercice comprennent :

  9. pour le budget et les comptes de la section I :

    1. l'allocation du Ministère de la Communauté française calculée conformément aux dispositions des articles 27, 28, 29, §§ 1er et 2, 29bis, 30, 31, 32 et 48quater de la loi, faisant apparaître distinctement, s'il y a lieu, le supplément éventuel résultant de l'application de l'article 34 de la loi. Cette allocation est budgétée et comptabilisée sur base des droits constatés, c'est-à-dire sur base de l'allocation due pour les 12 mois de l'exercice concerné y compris la quote-part de cette allocation qui correspond à la couverture de la prime de programmation sociale;

    2. la subvention allouée par l'Administration générale de la Coopération au Développement, en vertu de la loi jusque l'année 1999, et en vertu de la convention relative aux frais de formation entre l'Etat fédéral et le Conseil interuniversitaire de la Communauté française à partir de l'année 2000. Cette subvention est budgétée et comptabilisée sur base des droits constatés, c'est-à-dire sur base de la subvention due pour les 12 mois de l'exercice concerné;

    3. les droits d'inscription complémentaires visés à l'article 27, § 4 de la loi. Ces droits complémentaires sont rattachés soit à l'exercice comptable de leur perception, soit à l'année académique à laquelle ils se rapportent, en fonction du mode de gestion de l'institution qui le précise dans ses règles d'évaluation annexées aux comptes;

    4. les autres produits éventuels. Ceux-ci concernent les produits de l'exercice autres que ceux visés aux points a) à c) ci-dessus et qui sont générés par des charges imputées au budget et aux comptes des charges ordinaires d'enseignement, de recherche et d'administration, à l'exception de l'abattement arrêté royal 501 qui est déduit des charges.

  10. pour le budget et les comptes de la section II :

    1. la subvention du Ministère de la Communauté française calculée conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés;

    2. toute autre subvention publique affectée au secteur social;

    3. toute intervention privée affectée au secteur social;

    4. les produits propres du secteur social.

  11. pour le budget et les comptes de la section III :

    1. les droits d'inscription et d'examens visés à l'article 39 de la loi, hors les droits complémentaires visés à l'article 27, § 4 de la même loi. Ces droits d'inscription et d'examens sont rattachés soit à l'exercice comptable de leur perception, soit à l'année académique à laquelle ils se rapportent, en fonction du mode de gestion de l'institution qui le précise dans ses règles d'évaluation annexées aux comptes;

    2. les produits des biens immeubles du patrimoine;

    3. la rubrique 3) non utilisée est laissée au libre choix des institutions universitaires;

    4. les autres produits éventuels répondant à la définition visée à l'article 3, § 2, 3°.

  12. pour les comptes de la section IV : les produits alloués par les pouvoirs publics internationaux, belges - dont la Communauté française - et par le secteur privé en faveur des opérations visées à l'article...

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