2 JUIN 2008. - Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié par les lois des 7 avril 1999, 11 juin 2002 et 10 janvier 2007;

Vu le Règlement général pour la Protection du Travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, notamment le titre III, chapitre Ier, section 1re Installations électriques, contenant les articles 184 à 266bis, modifiés par les arrêtés royaux des 10 juin 1952, 30 avril 1955, 22 janvier 1957, 15 avril 1958, 11 décembre 1958, 19 février 1962, 28 juin 1962, 15 septembre 1964, 7 mars 1967, 25 janvier 1968, 26 février 1971, 1er juillet 1971, 5 août 1974, 19 septembre 1980, 2 septembre 1981, 25 novembre 1991, 10 juin 1993, 17 juin 1997 et 10 août 2005;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail donné le 27 octobre 2006;

Vu l'avis n° 44.066/1 du Conseil d'Etat donné le 14 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Section Ire. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs et aux personnes assimilées, visés à l'article 2, § 1er de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux installations électriques servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique, pour autant que la fréquence nominale du courant ne dépasse pas 10.000 Hz, situés dans les bâtiments ou sur le terrain de l'entreprise ou de l'établissement d'un employeur et dont la réalisation sur place a été entamée :

  1. le 1er octobre 1981 au plus tard pour les installations électriques des établissements n'ayant pas de service électrique composé de personnes averties ou qualifiées caractérisées par le code BA 4 ou BA 5, comme défini à l'article 47 du Règlement Général sur les installations électriques;

  2. le 1er janvier 1983 au plus tard pour les autres installations.

    Le présent arrêté s'applique également aux extensions et aux modifications des installations électriques visées à l'alinéa 1er, pour autant que les dispositions du Règlement Général sur les installations électriques ne s'appliquent pas à ces extensions et à ces modifications.

    Art. 3. Le présent arrêté ne s'applique pas :

    1. aux installations fixes qui servent à la traction électrique proprement dite des chemins de fer, des métros, des tramways et des trolleybus et à celles qui servent à l'équipement électrique de leur matériel roulant. Ne sont pas considérées comme installations servant à la traction proprement dite : les centrales, les sous-stations et les lignes de transport d'énergie qui relient les centrales ou sous-stations aux sous-stations de traction;

    2. aux installations créées ou exploitées par l'autorité militaire;

    3. aux installations de signalisations de la Société Nationale des Chemins de fer Belges;

    4. aux installations de télécommunications établies pour les besoins :

      1. des entreprises de télécom;

      2. de l'organisation défensive du pays;

      3. des administrations et organismes d'intérêt public chargés, par l'Etat, de la gestion et de l'exploitation des installations servant à la voirie fluviale et routière, aux chemins de fer, aux tramways, à la navigation aérienne, maritime et fluviale;

    5. aux installations des navires de mer, bateaux de pêche et bateaux de navigation intérieure;

    6. aux installations des appareils de navigation aérienne, y compris les installations au sol y afférentes et appartenant aux régulateurs de la navigation aérienne, pour autant qu'elles ne soient pas installées en dehors des limites des aéroports sur des terrains appartenant à des tiers;

    7. à l'équipement électrique des véhicules automobiles (autos, motos, camions, matériel agricole,...) qui est nécessaire à leur circulation;

    8. aux installations souterraines et aux installations de surface y assimilées qui font l'objet des lois et règlements en vigueur dans les mines, minières et carrières souterraines pour autant qu'il n'y ait pas de stipulation contraire;

    9. aux installations d'informatique, aux installations de traitement de données, aux installations de télétransmission des producteurs et distributeurs d'électricité et à tout autre système de transmission de données, pour autant que ces installations et systèmes répondent aux exigences des règles de l'art;

    10. aux installations de télédistribution.

      Art. 4. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les termes et les expressions techniques sont compris dans le même sens que dans le Règlement général sur les installations électriques, approuvé par les arrêtés royaux du 10 mars 1981 et du 2 septembre 1981, nommé ci-après le RGIE.

      Section II. - Evaluation des risques

      Art. 5. Conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur effectue une analyse des risques de chaque installation électrique qu'il détient.

      L'employeur décèle au...

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