La prescription en droits de succession

AuteurEmmanuel De Wilde D’Estmael; Pierre Henfling; François Minon
Occupation de l'auteurAvocats
Pages477-485

Page 477

Dans toutes les matières du droit, le législateur a souhaité que les droits et les obligations de chacun et même les sanctions soient limités dans le temps, afin de préserver la paix sociale et la difficulté d'apporter des preuves de faits très anciens.

C'est pourquoi la loi a prévu des prescriptions, c'est-à-dire des délais au-delà desquels le droit, l'obligation, la sanction ou l'action n'ont plus cours.

La prescription en matière de droits de succession est prévue aux articles 137 à 140/2 du Code des droits de succession.

A Généralités

-La prescription se compte de jour à jour (C.civ., art. 2260). Elle court à partir du lendemain du jour où s'est produit l'événement. Ainsi, si, par exemple, il y a prescription deux ans après le dépôt de la déclaration de succession, ce délai courra à partir du lendemain du dépôt.

La prescription est acquise le dernier jour du délai, même si c'est un samedi, un dimanche ou un jour férié.

-Le contribuable peut renoncer à invoquer la prescription (C.dr.succ., art. 140/1) mais il ne peut se faire que lorsqu'elle est acquise. Il ne pourrait pas y renoncer à l'avance. Si le contribuable paie des droits, intérêts ou amendes, en sachant qu'il y avait prescription, il ne pourra pas demander la restitution de ce qu'il a payé, puisqu'il sera présumé avoir renoncé à invoquer la prescription.

-Au contraire, l'Etat ne peut renoncer à invoquer la prescription à son profit (par exemple, la prescription de l'action en restitution entamée par le contribuable).

-La force majeure peut empêcher la prescription durant le temps que dure cette force majeure. Page 478

-Une ignorance de certains faits ne peut empêcher la prescription de courir : par exemple, 'administration fiscale apprend 12 ans après le décès que le défunt avait des titres dans tel coffre; l'ignorance de ces titres n'empêche pas la prescription d'avoir joué.

On notera cependant que dans une situation spécifique, l'ignorance du décès suspendra le départ du délai de prescription : l'article 137, 3 du Code des droits de succession précise qu'en cas de décès à l'étranger, le délai de prescription pour omission de biens dans la déclaration ou d'absence de déclaration ne commencera à courir que du jour de l'inscription du décès dans les registres de l'état civil belge ou du jour où l'administration fiscale aura eu connaissance du décès par des actes enregistrés en Belgique.

B La prescription de deux ans

Il y a entre autres prescription après deux ans :

-Pour la demande de paiement des droits, intérêts et amendes dus suite au dépôt d'une déclaration de succession (C.dr.succ., art. 137, 1).

Le délai de prescription court à partir du dépôt de la déclaration de succession.

Ainsi, si la déclaration de succession est déposée le 23 janvier 1998, l'administration fiscale ne pourrait plus exiger dès le 24 janvier 2000 le paiement des droits, amendes et intérêts afférent à ce qui est indiqué dans la déclaration (sauf interruption de la prescription : voy. ci-après).

La prescription court, peu importe la raison du non-paiement : omission du receveur dans l'exécution du paiement, erreurs matérielles dans la déclaration au profit de l'Etat ou du contribuable (par exemple, il est indiqué dans la déclaration «10 actions Total à 200 = 200 €»), etc. Cependant, il faut que la déclaration ait été faite de manière régulière. Page 479

S'il y a une déclaration complémentaire qui est déposée, le délai de deux ans court à partir du dépôt de cette nouvelle déclaration, du moins pour les montants ou les faits y indiqués.

-Pour l'action en expertise sur les biens qui peuvent en faire l'objet et qui serait demandée par l'administration fiscale pour contester la valeur indiquée dans la déclaration de succession (C.dr.succ., art. 137, 2º).

Il s'agira le plus souvent...

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