Prescription des cotisations IPP: du neuf!

AuteurSeverine Segier

La loi-programme du 9 juillet 2004 fait depuis un certain nombre d’années parler d’elle : le législateur était intervenu, a posteriori, et avec effet rétroactif, dans des litiges fiscaux en cours, en faisant en sorte que des cotisations IPP - dont le recouvrement aurait dû, en droit, être prescrit – puisse recouvrer une force exécutoire au bénéfice de l’Etat belge. La Cour de cassation avait à bon droit décidé que l’Etat belge n’avait pas, dans une série de dossiers, interrompu correctement la prescription, l’acte interruptif n’étant pas valable, mais le législateur, par cette loi, avait décrété a posteriori que ces actes interruptifs étaient valides.

La loi rétroactive s’était heurtée à l’indignation des défenseurs des contribuables, mais malgré de nombreux recours introduits à son encontre, et de multiples critiques, la jurisprudence l’avait appliquée sans coup férir. Il était clair que les intérêts financiers en jeu dépassaient de loin, dans l’esprit du législateur (et des juridictions…), la sécurité juridique et l’absence de rétroactivité de loi fiscale que chacun peut attendre d’un Etat de droit.

Un courageux arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles rendu le 14 janvier 2014, s’est cependant insurgé contre cette violation manifeste du principe de sécurité juridique et du droit au procès équitable des contribuables.

Il faut dire que le recours porté devant la Cour d’appel de Bruxelles était emblématique d’une certaine attitude administrative, avant la réforme de la procédure fiscale intervenue en 1999.

Les impôts concernés dataient de 1986 et 1990. Au moment de l’introduction du recours devant le Tribunal de première instance de Bruxelles, en 2003, l’Etat belge n’avait toujours pas statué sur les réclamations présentées par le contribuable, qui décida donc de porter l’affaire directement devant les juridictions judiciaires.

L’Etat belge invoqua à son avantage, devant le Tribunal de première instance et la Cour d’appel, la suspension du délai de prescription, arguant de l’impossibilité pour lui de procéder au recouvrement forcé de sa créance, vu l’existence des réclamations. Dans l’ancienne procédure fiscale, une disposition expresse du Code prohibait en effet les mesures d’exécution forcée lorsqu’une réclamation était introduite.

Néanmoins, la Cour a décidé que pour se prévaloir de cette impossibilité, l’Etat belge devait établir qu’en raison de circonstances propres à ces réclamations, il était raisonnablement rendu incapable de rendre une...

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