Premier contrat de gestion entre l'Etat belge et la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement SA, de 1 avril 2014

TITRE 1er. - Règles et conditions spéciales selon lesquelles BIO met en oeuvre son objet social

Article 1er. - Cadre juridique et politique

BIO a été constituée par acte du 8 décembre 2001 passé devant le notaire Johan Kiebooms à Anvers, en application de la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la " Coopération technique belge " sous la forme d'une société de droit public, telle que modifiée par la loi-programme du 24 décembre 2002, la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et par la loi du 20 janvier 2014 modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement (BIO). La loi du 3 novembre 2001 précitée, telle que modifiée par les lois subséquentes énumérées ci-dessus, estci-après dénommée la " Loi BIO ".

Le présent Contrat de Gestion est conclu conformément aux articles 4bis à sexies de la Loi BIO.

Ce Contrat de Gestion s'inscrit dans les objectifs et les principes de base de la coopération au développement belge, comme déterminé par la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement et la Loi BIO, le cadre réglementaire, les notes stratégiques (en particulier la " Note stratégique pour le Secteur de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire " et la grille d'analyse y afférent) et les engagements internationaux pris par l'Etat belge en matière de Coopération au Développement.

Art. 2. - Missions, Valeurs et Principes des Interventions de BIO

2.1. Mission : investir pour le développement

Conformément à la loi du 19 mars 2013 sur la Coopération belge au Développement et à l'article 3, § 1er de la Loi BIO, BIO a pour mission de contribuer au développement humain durable dans les pays en développement, en soutenant le secteur privé via les Entreprises Eligibles de ces pays, dont question à l'article 2.2, par des Investissements et d'autres mécanismes de soutien complémentaires (dont les subsides).

2.2. Entreprises éligibles

Les Entreprises Eligibles aux interventions de BIO sont les entreprises privées qui appartiennent aux catégories énumérées ci-dessous.

A partir de l'entrée en vigueur du présent Contrat de Gestion, le Conseil d'Administration de BIO veillera à respecter un équilibre dans la composition de son portefeuille d'Investissements parmi ces catégories. En vue d'assurer le suivi régulier de cet équilibre, un aperçu des dossiers de financement, répartis par catégorie d'Entreprises éligibles, sera communiqué au Comité d'Investissement de BIO lors de chacune de ses réunions à partir du moment où ceux-ci sont déclarés recevables par le Screening Comité de BIO.

(1) Les MPME des pays en développement

Conformément à la Loi BIO et aux statuts, BIO a pour objet social d'investir, directement ou indirectement (notamment via les canaux décrits à l'article 4.2 du présent Contrat de Gestion), dans le développement de MPME des pays en développement dans l'intérêt du développement économique et social de ces pays.

Les MPME cibles des interventions de BIO sont les Entreprises des pays en développement n'atteignant pas les limites fixées par la Commission Européenne pour la définition de " micro, petites et moyennes entreprises (MPME) " relatives au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan. La définition en vigueur est celle adoptée par la Commission Européenne dans sa recommandation du 6 mai 2003 (2003/361/CE) et les limites concernées sont actuellement :

- chiffre d'affaires annuel : maximum EUR 50 millions (ou équivalent en monnaie locale); et

- total du bilan : maximum EUR 43 millions (ou équivalent en monnaie locale).

(2) Les entreprises de l'économie sociale dans les pays en développement

Les interventions de BIO sont également orientées vers les Entreprises de l'économie sociale. L'économie sociale se compose des activités économiques exercées par des sociétés principalement coopératives, des mutualités et des associations dont la mission se caractérise par les principes suivants :

- finalité de services aux membres ou à la collectivité plutôt que finalité de profit;

- autonomie de gestion;

- processus de décision démocratique;

- primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus;

- équilibre financier.

(3) Entreprises dans le domaine de l'énergie et de la lutte contre les changements climatiques

BIO a également pour objet social d'investir dans les Entreprises (en ce compris dans le cadre de projets public/privé) actives dans le domaine de l'énergie et dans les Entreprises développant des projets susceptibles de contribuer à la lutte contre les changements climatiques dans les pays en développement ou à une meilleure efficience énergétique.

(4) Les Entreprises offrant des services de base à la population

BIO peut enfin investir dans les Entreprises (en ce compris dans le cadre de projets public/privé)dont l'objet est de fournir des services de base à la population dans les pays en développement.

Les services de bases visés sont notamment l'accès aux services financiers de base, aux soins de santé, à l'éducation, à l'habitat, à l'eau et à l'infrastructure de base.

2.3. Valeurs

Conformément aux chapitres 2 et 3 de la loi du 19 mars 2013 sur la Coopération belge au Développement, BIO s'engage à respecter et à promouvoir les valeurs de base de la Coopération belge au Développement. A ce titre, BIO veillera notamment à :

- développer une approche basée sur le respect des droits humains, conformément à l'article 11 § 1er 1° de la loi du 19 mars 2013 sur la Coopération belge au Développement;

- favoriser un développement qui concilie les trois dimensions du développement durable : sociale, environnementale et économique dans les limites planétaires, conformément à l'article 11, § 2, 2° de la loi du 19 mars 2013 sur la Coopération belge au Développement;

- mettre en pratique l'égalité des chances, notamment en matière de genre conformément à l'article 11, § 2, 1° de la loi du 19 mars 2013 sur la Coopération belge au Développement;

- s'inscrire dans le cadre d'une croissance inclusive et durable, conformément aux articles 3, 5 et 6 de la loi du 19 mars 2013 sur la Coopération belge au Développement;

- s'inscrire dans une logique de respect des principes de bonne gouvernance, conformément à l'article 4 de la loi du 19 mars 2013 sur la Coopération belge au Développement;

- assurer une coordination et une cohérence avec les autres programmes de la coopération belge au développement, conformément à l'article 13 de la loi du 19 mars 2013 sur la Coopération belge au Développement.

2.4. Principes d'intervention

Les principes de base s'appliquant à toute intervention de BIO sont les suivants :

(1) Critères de développement

Conformément à l'article 8, § 2 de la Loi BIO, les interventions de BIO sont évaluées au vu des critères définis par le CAD de l'OCDE visés par l'article 32 de la loi relative à la Coopération belge au Développement du 19 mars 2013, à savoir la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la viabilité, l'impact et la durabilité.

Toute décision de financement doit faire l'objet d'une justification expresse au vu de ces critères.

(2) Aspects environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (" ESG ")

BIO mettra en oeuvre une politique de gestion des aspects environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance qu'elle appliquera à tous ses financements, afin d'assurer le caractère durable de ses interventions

- sur le plan social, BIO veillera dans le cadre de ses interventions aux caractères décents, productifs et durables des emplois qui seront créés. BIO exigera le respect des droits sociaux fondamentaux tels que définis dans les conventions de base et l'Agenda pour le Travail décent de l'Organisation internationale du Travail;

- en matière d'égalité hommes/femmes, BIO mènera en outre une politique volontariste et systématique dans tous ses investissements;

- sur le plan environnemental, tous les Investissements sont appréciés au vu du respect pour la protection ou la sauvegarde de l'environnement;

- sur le plan de la bonne gouvernance, BIO promouvra les principes de bonne gestion conformément aux standards internationaux et exigera le respect par les Sociétés en Portefeuille de l'esprit et de la lettre de la législation comptable et fiscale en vigueur.

(3) Conditions de marché

BIO n'a pas pour vocation de se substituer au marché mais de le compléter. A ce titre, les interventions de BIO doivent respecter les conditions de marché et ne peuvent pas mener à une perturbation du marché.

(4) Additionnalité

BIO doit s'assurer de l'additionnalité de ses interventions. Ceci signifie que BIO ne peut intervenir que si, pour un financement donné :

- les investisseurs privés font défaut;

- les interventions des investisseurs privés sont insuffisantes pour rencontrer les besoins du projet;

- les investisseurs privés n'offrent que des financements à des conditions inadaptées;

- de par les caractéristiques de son intervention, BIO joue un rôle spécifique, notamment (mais pas seulement) en jouant un rôle catalytique pour mobiliser du financement complémentaire.

(5) Interventions déliées

Conformément à l'article 14 de la loi du 19 mars 2013 sur la Coopération belge au Développement, BIO respecte les principes du déliement de l'Aide Publique au Développement recommandés par le CAD de l'OCDE. L'objet social de BIO vise spécifiquement le développement d'Entreprises des pays en développement dans l'intérêt du progrès économique et social de ces pays.

(6) Rentabilité

Lorsque BIO apprécie une proposition d'Investissement, elle recherche un équilibre entre la pertinence de son intervention pour le développement, compte tenu des principes énumérés ci-avant, et le rendement financier. Les Investissements de BIO doivent être susceptibles de générer un revenu financier suffisant afin d'en assurer la viabilité et la durabilité.

Art. 3. - Axes...

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