Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des élections des représentants des dentistes telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 2, et 212 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-02-200..., de 7 février 2003

CHAPITRE I. - Définitions et dispositions générales.

Article 1er. § 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. " le Ministre " : le Ministre des Affaires sociales;

  2. " le fonctionnaire dirigeant " : le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

  3. " l'arrêté royal " : l'arrêté royal du 6 février 2003 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de dentistes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des dentistes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

    § 2. Les délais visés dans les articles 2, 4, § 1er, 5, § 2, 9, § 1er, et 11, § 3, du présent arrêté doivent être respectés sous peine de nullité. Ils commencent à courir le jour qui suit celui de l'événement ou de l'acte qui les fait courir et comprennent tous les jours, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

    L'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, si elle tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

    § 3. Pour la détermination de la date des envois recommandés tels que visés dans le présent arrêté, il est uniquement tenu compte de la date du cachet de la poste.

    CHAPITRE II. - Reconnaissance des organisations professionnelles représentatives de dentistes.

    Art. 2. § 1er. L'organisation professionnelle de dentistes qui veut être reconnue représentative aux termes de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal envoie à cette fin, au fonctionnaire dirigeant, dans un délai de vingt jours suivant la date à laquelle est dressée la liste électorale, par lettre recommandée signée par son président, les données suivantes :

  4. les documents statutaires et, en ordre accessoire, les moyens de preuve écrits établissant qu'elle satisfait aux conditions mentionnées à l'article 1er , § 1er, A , 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal;

  5. les documents statutaires ou autres qui prouvent qu'il est satisfait aux conditions mentionnées au 1° au cours des deux années qui précèdent la date à laquelle est dressée la liste électorale;

  6. le nom, en français, en néerlandais ou en allemand, sous lequel l'organisation souhaite participer aux élections;

  7. une déclaration sur l'honneur signée par le président de l'organisation professionnelle, dans laquelle celui-ci déclare que l'organisation professionnelle ou les associations dont elle se compose, satisfont à la condition mentionnée dans l'article 1er, § 1er, A , 5°, de l'arrêté royal.

    § 2. Le groupement de plusieurs organisations professionnelles qui veut être reconnu représentatif aux termes de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal envoie à cette fin, au fonctionnaire dirigeant, dans le délai fixé au § 1er, par lettre recommandée signée par les présidents des organisations, les données suivantes :

  8. pour la première organisation professionnelle : les données visées au § 1er, 1° et 2°, du présent article;

  9. pour l'(les) autre(s) organisation(s) :

    1. les documents statutaires ou autres moyens de preuve écrits établissant que l'organisation, les organisations ou les associations dont elle est composée ou dont elles sont composées perçoit ou perçoivent des cotisations au sens de l'article 1er, § 1er, A, 3°, de l'arrêté royal;

    2. toutes les données démontrant qu'elle a ou qu'elles ont, pendant les deux années précédant la date à laquelle est dressée la liste électorale, défendu les intérêts professionnels des dentistes;

  10. pour le groupement :

    1. le nom, en français, en néerlandais ou en allemand, sous lequel le groupement souhaite participer aux élections;

    2. une copie certifiée conforme par les présidents respectifs des organisations de la convention réciproque; la convention comprend le nom visé au a) ci-dessus et la répartition, convenue par les parties, des mandats obtenus lors des élections dans tous les organes visés à l'arrêté royal;

    3. une déclaration sur l'honneur signée par les présidents des organisations professionnelles, dans laquelle ceux-ci déclarent que les organisations professionnelles ou les associations dont elles se composent, satisfont ensemble aux conditions mentionnées dans l'article 1er, § 2, B , de l'arrêté royal.

    Art. 3. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant accuse réception par lettre recommandée à chaque organisation professionnelle ou chaque groupement qui a introduit sa demande de reconnaissance, comme visé à l'article 2.

    § 2. Le fonctionnaire dirigeant examine pour chaque demande de reconnaissance les données visées dans l'article 2 § 1er, 1°, 2° et 3°, et dans l'article 2, § 2, 1°, 2°, 3°, a) et...

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