21 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, l'article 3, § 3;

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, les articles 4, 6, § 1er, 10, alinéa 2, 13, § 2, 15, 21, 40, 50, 63, § 3, 64 et 101;

Vu l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 16;

Vu l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, l'article 14, § 4;

Vu l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, les articles 16, § 1er, 10° et 37, § 4;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 relatif aux déchets de l'industrie du dioxyde de titane;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe 1B, 2 et 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2001 fixant les conditions d'exploitation pour le nettoyage à sec au moyen de solvants;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations de fabrication de chaussures et pantoufles ou parties de celles-ci;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant la conversion du caoutchouc;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant le revêtement de fil de bobinage;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations de fabrication de produits pharmaceutiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant le revêtement de cuir;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant la stratification de bois ou de plastique;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations d'extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huiles végétales;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter à certaines activités de revêtements de surfaces;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations d'imprégnation du bois;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération des déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2003 fixant des conditions d'exploiter à certaines installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou parties de véhicules utilisant des solvants;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations de production de vernis, laques, peintures, encres ou pigments utilisant des solvants;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations liées à certaines activités d'impression ou à certains travaux de vernissage ou de pelliculage de l'industrie graphique;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans certaines installations dans l'industrie de revêtement de véhicules utilisant des solvants;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de surfaces;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2007 fixant des conditions d'exploitation pour certaines installations industrielles classées;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 23/04/2013;

Vu l'avis n° 53.558/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;

Considérant la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution);

Considérant la Directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE;

Considérant la Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;

Considérant la Directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins;

Sur la proposition de la Ministre de l'environnement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions communes

Champ d'application et objectif

Article 1er. Le présent arrêté vise la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités industrielles et complète les dispositions de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement qui leur sont applicables. Il prévoit également des règles visant à éviter ou, lorsque cela s'avère impossible, à réduire les émissions dans l'air, l'eau et le sol, et à empêcher la production de déchets, afin d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement considéré dans son ensemble.

Il transpose la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).

Il s'applique aux activités industrielles visées aux chapitres 2 à 6, à l'exclusion des activités de recherche et développement ou de l'expérimentation de nouveaux produits ou procédés.

L'arrêté transpose également partiellement les directives suivantes :

- la Directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE;

- la Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;

- la Directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins.

Définitions

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. « pollution » : l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;

  2. « substance » : tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances suivantes :

    a) les substances radioactives, telles que définies à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

    b) les micro-organismes génétiquement modifiés, tels que définis à l'article 2, 8°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes et au classement des installations concernées;

    c) les organismes génétiquement modifiés tels que définis à l'article 2, 7° du même arrêté;

  3. « exploitant » : toute personne physique ou morale qui exploite ou détient, en tout ou en partie, l'installation ou l'installation de combustion, l'installation d'incinération des déchets ou l'installation de coïncinération des déchets, ou toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant;

  4. « installation » : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l'annexe I ou visée par l'article 42, § 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités énumérées et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;

  5. « substances dangereuses » : les substances ou les mélanges tels que définis à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges;

  6. « reconnaissance de l'état du sol » : des informations concernant le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines telles que définies par l'article 14 de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;

  7. « sol » : le sol au sens de l'article 3, 1° de la même ordonnance;

  8. « inspection environnementale » : l'ensemble des actions, notamment visites des sites...

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