Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et comptes des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, de 23 janvier 2014

CHAPITRE Ier. - Définitions et règles générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. allocation globale : allocation annuelle globale au sens du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

  2. année ou exercice : année budgétaire et comptable;

  3. le Ministre : le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions;

  4. loi du 29 mai 1959 : la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

  5. décret du 5 août 1995 : le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;

  6. décret du 9 septembre 1996 : le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

  7. loi du 16 mai 2003 ou loi de dispositions générales : la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;

  8. décret du 18 juillet 2008 : le décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'observatoire de l'enseignement supérieur;

  9. décret du 19 juillet 2010 : le décret du 19 juillet 2010 relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement supérieur;

  10. décret du 6 octobre 2011 : le décret du 6 octobre 2011 relatif aux supports de cours;

  11. décret du 20 décembre 2011 : le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française;

  12. le budget et les comptes : le budget et les comptes établis selon les modalités prévues par le présent arrêté et les modèles joints en annexes à celui-ci.

    Art. 2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux Hautes Ecoles organisées par la Communauté française visées par le décret du 5 août 1995.

    Art. 3. § 1er. Le budget des Hautes Ecoles comprend le budget relatif à l'allocation annuelle globale (section I), au Conseil social (section II) et au patrimoine (section III).

    Les comptes des Hautes Ecoles comprennent les comptes relatifs à l'allocation annuelle globale (section I), au Conseil social (section II) et au patrimoine (section III).

    Le budget et les comptes d'exécution du budget des sections I, II et III sont établis par année civile conformément à l'annexe du présent arrêté.

    Les comptes de résultats par section sont présentés conformément à l'annexe 1re du présent arrêté.

    § 2. Le budget et les comptes sont subdivisés en trois sections avec :

  13. section I. - Le budget et les comptes relatifs à l'allocation annuelle globale comprenant les produits définis à l'article 5, 1°, et les charges y imputées;

  14. section II. - Le budget et les comptes relatifs au Conseil social comprenant les produits définis à l'article 5, 2° ainsi que les charges y imputées;

  15. section III. - Le budget et les comptes relatifs au patrimoine comprenant les produits définis à l'article 5, 3°, ainsi que les charges imputées à ces produits et les autres charges ne rentrant pas dans les sections I et II.

    § 3. Les Hautes Ecoles assurent l'exhaustivité de leurs budgets et de leurs comptes dans la forme issue du présent arrêté.

    Elles tiennent également une comptabilité analytique permettant d'identifier les coûts relatifs, notamment :

    - aux logements, restaurants et services aux étudiants en ce qui concerne la section II;

    - aux différentes implantations, la tenue ou non d'une comptabilité analytique par implantation étant laissée à l'appréciation des autorités de la Haute Ecole;

    - aux formations continuées, aux programmes de recherche et développement, aux programmes de services à la collectivité et aux opérations immobilières en ce qui concerne la section III.

    Les budgets et comptes sont rendus accessibles en tout temps aux organes de contrôle.

    Art. 4. Le Ministre pourra assortir cette comptabilité d'un outil informatique d'aide à la gestion effectuant l'analyse des comptes de résultats et des bilans.

    CHAPITRE II. - Comptes de résultats

    Art. 5. § 1er. Les produits d'exploitation de l'exercice comprennent :1° pour le budget et les comptes de la section I :

    1. l'allocation globale allouée en vertu des articles 9 à 21bis du décret du 9 septembre 1996, hors droits d'inscription déduits et en y distinguant la part consacrée au personnel ou " SHE " visée à l'article 29 du même décret et la part consacrée au fonctionnement;

    2. les moyens alloués en faveur de la promotion de la réussite avec : la part de l'allocation globale relative à la promotion de la réussite allouée en vertu du décret du 18 juillet 2008; l'allocation pour la promotion de la réussite allouée en vertu de l'article 21quinquies du décret du 9 septembre 1996 introduit par décret du 11 janvier 2008; les autres moyens éventuels alloués par la Communauté française à cet effet;

    3. les moyens alloués en faveur de la démocratisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles avec : l'allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur allouée en vertu de l'article 21quater du décret du 9 septembre 1996 inséré par le décret du 19 juillet 2007 complétant le mécanisme de démocratisation des études supérieures hors universités mis en place par les décrets du 20 juillet 2005 et du 20 juillet 2006; l'allocation complémentaire allouée en vertu du décret du 19 juillet 2010; les autres moyens éventuels alloués par la Communauté française à cet effet;

    4. la compensation forfaitaire spécifique pour remplacement dans leur charge de cours des promoteurs de projets FIRST de la Région wallonne et SPIN OFF de la Région bruxelloise allouée en vertu de l'article 14, alinéa 7, du décret du 9 septembre 1996;

    5. tout autre produit public éventuel alloué en faveur du budget et des comptes de l'allocation globale;

    6. les droits d'inscription déduits de l'allocation globale en vertu de l'article 12, § 2 ter-bis, de la loi du 29 mai 1959, les droits d'inscription perçus en vertu de l'article 12, § 2, de la même loi non déduits de l'allocation globale; les droits d'inscription spécifiques déduits de l'allocation globale visés aux articles 58 à 62 de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement et à l'article 2, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 septembre 1991 pris en exécution de la loi précitée ; les frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants visés à l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 et les autres produits liés éventuels. Les droits d'inscription et autres produits liés remboursés constituent des produits négatifs imputés au compte 7302;

    7. les autres produits éventuels : ceux-ci incluent les produits visés aux points 4° et 5° imputés à la rubrique " autres produits d'exploitation ", ainsi que les produits de l'exercice autres que ceux visés aux points a) à f) ci-dessus générés par des charges imputées au budget et aux comptes de l'allocation globale imputés à la rubrique " chiffre d'affaires ";

  16. pour le budget et les comptes de la section II :

    1. les subsides sociaux alloués en vertu de l'article 89 du décret du 5 août 1995, en y distinguant la part des subsides sociaux allouée au Conseil des étudiants en vertu de l'article 75 du même décret; l'allocation complémentaire allouée en vertu de l'article 2 du décret du 6 octobre 2011 versée sur le compte courant dédié aux subsides sociaux; les autres moyens éventuels alloués par la Communauté française sur le même compte courant;

    2. les subsides éventuels alloués spécifiquement par la Communauté française soit pour les logements, soit pour les restaurants, soit pour la politique sociale en faveur des étudiants ainsi que les autres moyens éventuels alloués par la Communauté française aux mêmes fins;

    3. tout autre produit public éventuel alloué en faveur du budget et des comptes sociaux;

    4. les autres produits éventuels ceux-ci incluent notamment les produits visés aux points 4° et 5° imputés à la rubrique " autres produits d'exploitation ", ainsi que les produits propres du service social de l'exercice autres que ceux visés aux points a) à c) issus notamment des logements, des restaurants et des étudiants y compris ceux en mobilité via le programme Erasmus imputés à la rubrique " chiffre d'affaires ";

  17. pour le budget et les comptes de la section III :

    1. les produits propres et publics spécifiquement dédiés aux programmes de formations continuées, c'est-à-dire hors la part de l'allocation globale y consacrée en vertu de l'article 3 du décret du 9 septembre 1996;

    2. les produits propres et publics spécifiquement dédiés à la recherche appliquée c'est-à-dire hors la part de l'allocation globale y consacrée en vertu de l'article 3 du décret du 9 septembre1996, ainsi que les produits propres et publics de développement;

    3. les produits propres et publics spécifiquement dédiés aux services à la collectivité, c'est-à-dire hors la part de l'allocation globale y consacrée en vertu de l'article 3 du décret du 9 septembre 1996;

    4. les produits propres et publics d'opérations immobilières;

    5. les dons, libéralités, legs;

    6. les droits d'inscription perçus en vertu de l'article 12, § 2 de la loi du 29 mai 1959 non déduits de l'allocation globale en vertu du § 2ter-bis du même article, les frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants visés à l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 et les...

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