Arrêté royal relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles, de 10 juin 2014

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. § 1er. Sans préjudice du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97, le présent arrêté fixe les conditions de transport par route, de rassemblement et de commerce des animaux agricoles.

§ 2. Le présent arrêté transpose :

i. les articles 8bis, 8ter et 8quater de la Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins;

ii. les articles 11, 12 et 13 de la Directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine.

Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de :

i. l'article 14 de la Directive 64/432/CEE susmentionnée;

ii. l'article 7 de la Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers;

iii. l'article 13.1. de la Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies.

Art. 2. Le présent arrêté ne s'applique pas au transport non commercial, ni au transport commercial limité d'animaux, tels que définis à l'article 3, § 2, point 11° et à l'annexe Ire.

Art. 3. § 1er. Pour l'application du présent arrêté sont applicables :

i. les définitions et le champ d'application de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

ii. en ce qui concerne les espèces animales, les définitions des arrêtés spécifiés à l'annexe IV, points A, B.5. et B.6.

§ 2. Les définitions suivantes s'appliquent dans le cadre du présent arrêté :

  1. Animaux (agricoles) : bovins, porcins, ovins, caprins, cervidés, volailles, lapins, chevaux et animaux d'aquaculture;

  2. Chevaux : tous les équidés;

  3. Lapins : les lapins détenus en captivité en vue de la production de viande;

  4. Animaux d'élevage et de rente : les animaux autres que ceux visés au point 5°, notamment ceux destinés à l'élevage, à la production de lait et/ou de viande, ou détenus dans n'importe quel autre but;

  5. Animal de boucherie : l'animal destiné à être transporté à l'abattoir ou vers un centre de rassemblement ou une étable de négociant, dont il ne peut sortir que pour être emmené directement vers un abattoir;

  6. Unité épidémiologique : un animal ou l'ensemble des animaux d'une même espèce détenus dans un établissement et ayant un même statut sanitaire; si plusieurs unités épidémiologiques sont présentes dans un même établissement, elles doivent former des unités distinctes. Le cas échéant, l'Agence évalue le lien épidémiologique entre les unités;

  7. Détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport, dans un rassemblement ou dans un abattoir;

  8. Négociant : toute personne physique ou morale qui commercialise directement ou indirectement des animaux, en faisant usage ou non d'une étable de négociant, et qui procède à une rotation régulière;

  9. Etable de négociant ou installations du négociant : les installations utilisées par un seul négociant, où il peut rassembler des animaux en vue d'en constituer des lots à des fins commerciales;

  10. On distingue les types suivants de centres de rassemblement pour animaux :

    a) centre de rassemblement - classe 1 (ou centre de rassemblement - plusieurs opérateurs) : établissement dans lequel un ou plusieurs opérateurs peuvent, simultanément ou pas, rassembler des animaux en vue d'en constituer des lots à des fins commerciales,

    b) centre de rassemblement - classe 2 (ou centre de rassemblement - un seul opérateur) : établissement dans lequel un seul opérateur, également exploitant de l'établissement, peut rassembler des animaux en vue de la constitution de lots d'animaux à des fins commerciales, ainsi que l'établissement où sont rassemblés exclusivement des veaux pour un seul opérateur, dont la seule destination ultérieure est une exploitation de veaux d'engraissement;

  11. On distingue les types suivants de transports d'animaux :

    a) Transport commercial : le transport en tant qu'activité économique et le transport dans le cadre d'une activité économique, autre que le transport visé au point b);

    b) Transport commercial limité : le transport visé à l'article 1er, 2, du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004;

    c) Transport non commercial :

    i. le transport qui n'est pas effectué dans le cadre d'une activité économique,

    ii. le transport direct d'animaux à destination ou en provenance de cabinets ou de cliniques vétérinaires, qui a lieu sur avis d'un médecin vétérinaire,

    iii. le transport qui constitue un élément essentiel d'une activité économique principale mais qui est clairement subordonné à celle-ci;

    et comme spécifié à l'annexe Ire;

  12. On distingue les types suivants de rassemblement d'animaux :

    a) Rassemblement commercial : une activité exercée suivant une certaine fréquence, où le rassemblement d'animaux :

    i. constitue une activité économique et/ou

    ii. a pour but principal le commerce d'animaux;

    b) Rassemblement non commercial : les rassemblements autres que ceux visés au point a), où aucun animal n'est commercialisé ou dans lesquels le commerce des animaux se fait uniquement à titre exceptionnel;

    et comme spécifié à l'annexe II;

  13. Commercialiser : mettre sur le marché, acquérir, proposer à la vente, exposer à la vente, détenir, transporter, vendre, échanger, livrer, céder à titre onéreux ou gratuit, importer, exporter ou faire passer en transit, que ce soit à titre personnel, pour le compte d'un tiers ou en tant que commissionnaire;

  14. Vétérinaire officiel :

    i. le vétérinaire de l'Agence, ou

    ii. le vétérinaire visé à l'arrêté royal du 20 décembre 2004 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants;

  15. Vétérinaire agréé : le vétérinaire qui est agréé conformément à l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires;

  16. Nettoyage : le fait d'enlever soigneusement toutes les souillures, poussières, débris de litière, excréments, aliments et autres matières;

  17. Désinfection : l'application après le nettoyage d'un désinfectant ou une alternative équivalente, conformément à son mode d'emploi;

  18. Désinfectant : un désinfectant (autorisé) qui, en tant que médicament, dispose d'une autorisation de mise sur le marché ou, en tant que biocide, d'une autorisation ou d'une notification;

  19. Maladies à déclaration obligatoire : les maladies mentionnées dans l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire;

  20. SANITEL : la base de données informatisée de l'Agence pour l'identification et l'enregistrement des animaux, des exploitations, des établissements et des installations où sont détenus des animaux, ainsi que des détenteurs et des responsables;

  21. Echanges : les échanges intracommunautaires entre Etats membres;

  22. Importation : l'importation en provenance d'un pays tiers;

  23. Pays tiers : pays qui n'est pas un Etat membre;

  24. Arrêté royal du 16 janvier 2006 : l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  25. Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 : le Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97.

    Le Ministre peut modifier les annexes Ire et II.

    § 3. Le transport d'animaux d'aquaculture est toujours considéré comme un transport en conteneur.

    § 4. L'activité d'un négociant, l'exploitation d'une étable de négociant et l'exploitation d'un centre de rassemblement, constituent toujours des activités économiques et le rassemblement d'animaux dans ces établissements constitue toujours un rassemblement commercial.

    § 5. Les détenteurs qui commercialisent eux-mêmes leur propres animaux pour lesquels ils sont les responsables, ne sont pas considérés comme des négociants selon la définition du paragraphe 2, point 8°.

    CHAPITRE II. - Dispositions relatives au transport commercial, aux rassemblements commerciaux et au commerce de bovins, porcins, ovins et caprins

    Art. 4. Les dispositions de ce chapitre II s'appliquent uniquement au transport commercial, aux rassemblements commerciaux visés à l'annexe II, B, a, et au commerce d'animaux agricoles des espèces bovine, porcine, ovine et caprine.

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 5. § 1er. Entre le lieu de départ et le lieu de destination, ou au sein de leur établissement, les transporteurs, les négociants et les exploitants de rassemblements commerciaux veillent à ce que les animaux qu'ils transportent, commercialisent ou rassemblent :

    i. soient identifiés correctement, conformément à la législation en vigueur spécifique par espèce, spécifiée à l'annexe IV, A;

    ii. soient, en fonction du type de transport, de commerce ou de rassemblement, accompagnés des informations, documents ou certificats requis dans ce cadre, propres aux espèces et catégories concernées;

    iii. n'entrent à aucun moment en contact avec des animaux de...

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